Vu la requête, enregistrée à la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 juillet 1995, présentée pour M. Théodule X... demeurant ... (Nièvre) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 4 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1.400.000 F en réparation des préjudices subis du fait de sa radiation du corps des professeurs des lycées professionnels prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale du 31 juillet 1987 ainsi qu'une somme de 30.000 F sur le fondement de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
- condamne l'Etat à lui verser l'indemnité susvisée de 1.400.000 F ainsi que la somme de 30.000 F sur le fondement de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 47-233 du 23 janvier 1947 modifié ;
Vu le décret n 83-686 du 23 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- les observations de Me Fontaine, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 31 juillet 1987 mettant fin au stage de M. X... et le radiant du corps des professeurs de lycée professionnel a été signé, au nom du ministre de l'éducation nationale, par le sous-directeur de la gestion des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation ; que ce fonctionnaire est au nombre de ceux que le décret n 47-233 du 23 janvier 1947 modifié autorise à recevoir délégation de signature pour prendre la décision attaquée ; que les irrégularités qui auraient affecté la liste des destinataires de l'arrêté en litige sont sans influence sur sa légalité ;
Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titularisation a été opposé à M. X... au motif de son insuffisance professionnelle ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu'une décision portant refus de titularisation et, par conséquent, licenciement en fin de stage, pour ce motif, doive être précède de la communication de son dossier à l'intéressé ;
Considérant, en troisième lieu, que l'administration n'est pas tenue de prononcer la titularisation du professeur stagiaire si sa manière de servir et ses qualités pédagogiques, qui sont notamment appréciées, au cours d'inspections, pendant toute la durée du stage, ne sont pas satisfaisantes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que l'intéressé n'avait pas montré les aptitudes, en particulier pédagogiques, nécessaires à l'exercice de ses fonctions, l'administration se soit fondée sur des faits inexacts ou ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'à supposer que M. X... ait souffert, comme il le soutient, d'insuffisances dans les moyens matériels mis à sa disposition pour dispenser son enseignement, il n'est pas établi que ces insuffisances soient la cause des appréciations défavorables portées par l'autorité compétente sur son aptitude à enseigner ; qu'il n'est pas davantage établi que la décision de ne pas titulariser M. X... aurait été motivée par les critiques que celui-ci avait formulées au sujet de l'utilisation dans l'établissement où il était en stage, des ressources provenant de la taxe d'apprentissage ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le licenciement d'un agent à l'issue de son stage doive être précédé d'un préavis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la lettre qui, selon le requérant, tiendrait lieu de préavis, serait irrégulière est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 31 juillet 1987 mettant fin au stage de M. X... et le radiant du corps des professeurs de lycée professionnel n'est pas entaché d'illégalité ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de cette décision ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M.Théodule X... est rejetée.