Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 22 mai 1995 et 16 juin 1995, présentés par M. Eric X..., demeurant ... ;
M. X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement en date du 26 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de Montpellier lui a, d'une part, donné acte de son désistement des conclusions d'annulation relatives au mandatement d'office de sa rémunération principale pendant la durée de son licenciement irrégulier et a, d'autre part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice né du refus de ce mandatement ainsi que celle tendant à l'annulation des refus de déférer opposés par le préfet de la région Languedoc-Roussillon ;
2 ) annule les décisions susvisées du préfet de la région Languedoc-Roussillon ;
3 ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 50.000 F en réparation du préjudice né du refus de mandater sa rémunération principale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le mémoire en réplique présenté par M. Eric X... a été enregistré au greffe de la cour le 8 octobre 1997 ; qu'il y a lieu de procéder à un supplément d'instruction afin de communiquer ledit mémoire au ministre de l'intérieur, au préfet de la région Languedoc-Roussillon et à la région Languedoc-Roussillon et d'inviter ceux-ci à produire, le cas échéant, leurs observations dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent arrêt ;
Article 1er :Il est prescrit un supplément d'instruction afin de communiquer au ministre de l'intérieur, au préfet de la région Languedoc-Roussillon et à la région Languedoc-Roussillon le mémoire en réplique présenté par M. Eric X... le 8 octobre 1997.
Article 2 : Le ministre de l'intérieur, le préfet de Languedoc-Roussillon et la région de Languedoc-Roussillon devant, le cas échéant, produire leurs observations dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.