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20/11/1997 | FRANCE | N°92BX01179

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 novembre 1997, 92BX01179


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1992 au greffe de la cour, présentée par M. X... et M. A... demeurant ... (Hérault) ;
M. X... et M. A... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 1991 du maire de Lunel accordant un permis de construire à Mme Z... ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu le code des t

ribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1992 au greffe de la cour, présentée par M. X... et M. A... demeurant ... (Hérault) ;
M. X... et M. A... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 1991 du maire de Lunel accordant un permis de construire à Mme Z... ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :
Considérant que M. X... et M. A... demandent l'annulation d'un permis de construire délivré le 24 juin 1991 par le maire de Lunel à Mme Z... sur une parcelle déjà bâtie issue de la division en trois lots d'une seule propriété d'origine située à Lunel, division autorisée par arrêté préfectoral du 14 décembre 1955 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble dont s'agit avait fait l'objet le 22 octobre 1986 d'une mise en co-propriété ; que 13 lots furent ainsi créés dont deux appartenaient à des propriétaires non concernés par le lotissement d'origine ; que cette création d'une co-propriété réalisée par acte notarié a été immédiatement suivie le même jour par un partage entre Mme Z... et son gendre M. Y... des 11 lots restant qui faisaient l'objet initialement de la propriété indivise ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 25-b de la loi du 10 juillet 1965 que lorsque le projet du pétitionnaire porte sur un immeuble en co-propriété, il appartient à l'autorité administrative d'exiger la production des autorisations auxquelles la loi, complétée le cas échéant par les stipulations du règlement de co-propriété, subordonne l'exercice du droit de construire de chacun des co-propriétaires ; qu'il lui appartient en particulier de vérifier si les travaux mentionnés sur la demande de permis de construire affectent les parties communes de l'immeuble ou l'aspect extérieur de celui-ci et nécessitent ainsi l'assentiment de l'assemblée générale de co-propriétaires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux litigieux affectent pour le moins l'aspect extérieur de l'immeuble ; que l'autorisation de l'assemblée des co-propriétaires était donc requise ; que faute pour Mme Z... d'avoir demandé et obtenu cette' autorisation, elle était sans qualité pour demander le permis de construire contesté ; que la commune de Lunel qui ne pouvait ignorer l'existence de la co-propriété, nonobstant le fait que Mme Z... se soit présentée comme la seule propriétaire de l'immeuble, du fait de la transcription de l'existence de celle-ci dans les documents cadastraux qu'elle avait en sa possession, devait en pareil cas refuser de délivrer le permis de construire sollicité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et M. A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 24 juin 1991 par le maire de Lunel à Mme Z... ;
Sur les conclusions incidentes en dommages-intérêts :
Considérant que ces conclusions présentées pour la première fois en appel son irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... et M. A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à Mme Z... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier et la décision du maire de Lunel en date du 24 juin 1991 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions en indemnité de Mme Z... ainsi que ses conclusions au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01179
Date de la décision : 20/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-11-20;92bx01179 ?
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