Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1992 au greffe de la cour, présentée par M. X... et M. A... demeurant ... (Hérault) ;
M. X... et M. A... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 1991 du maire de Lunel accordant un permis de construire à Mme Z... ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant que M. X... et M. A... demandent l'annulation d'un permis de construire délivré le 24 juin 1991 par le maire de Lunel à Mme Z... sur une parcelle déjà bâtie issue de la division en trois lots d'une seule propriété d'origine située à Lunel, division autorisée par arrêté préfectoral du 14 décembre 1955 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble dont s'agit avait fait l'objet le 22 octobre 1986 d'une mise en co-propriété ; que 13 lots furent ainsi créés dont deux appartenaient à des propriétaires non concernés par le lotissement d'origine ; que cette création d'une co-propriété réalisée par acte notarié a été immédiatement suivie le même jour par un partage entre Mme Z... et son gendre M. Y... des 11 lots restant qui faisaient l'objet initialement de la propriété indivise ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 25-b de la loi du 10 juillet 1965 que lorsque le projet du pétitionnaire porte sur un immeuble en co-propriété, il appartient à l'autorité administrative d'exiger la production des autorisations auxquelles la loi, complétée le cas échéant par les stipulations du règlement de co-propriété, subordonne l'exercice du droit de construire de chacun des co-propriétaires ; qu'il lui appartient en particulier de vérifier si les travaux mentionnés sur la demande de permis de construire affectent les parties communes de l'immeuble ou l'aspect extérieur de celui-ci et nécessitent ainsi l'assentiment de l'assemblée générale de co-propriétaires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux litigieux affectent pour le moins l'aspect extérieur de l'immeuble ; que l'autorisation de l'assemblée des co-propriétaires était donc requise ; que faute pour Mme Z... d'avoir demandé et obtenu cette' autorisation, elle était sans qualité pour demander le permis de construire contesté ; que la commune de Lunel qui ne pouvait ignorer l'existence de la co-propriété, nonobstant le fait que Mme Z... se soit présentée comme la seule propriétaire de l'immeuble, du fait de la transcription de l'existence de celle-ci dans les documents cadastraux qu'elle avait en sa possession, devait en pareil cas refuser de délivrer le permis de construire sollicité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et M. A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 24 juin 1991 par le maire de Lunel à Mme Z... ;
Sur les conclusions incidentes en dommages-intérêts :
Considérant que ces conclusions présentées pour la première fois en appel son irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... et M. A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à Mme Z... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier et la décision du maire de Lunel en date du 24 juin 1991 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions en indemnité de Mme Z... ainsi que ses conclusions au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.