Vu la décision du 29 décembre 1995 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête présentée par la S.A. NATIO ENERGIE à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 décembre 1992 et 16 mars 1993 et transmis à la cour le 17 janvier 1996, présentés pour la S.A. NATIO ENERGIE dont le siège est situé ... ;
La S.A. NATIO ENERGIE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur déféré du préfet de Lot-et-Garonne, annulé la convention passée le 13 août 1990 entre la commune de Boé (Lot-et-Garonne), la société Citécâble Régions et la S.A. NATIO ENERGIE ;
- de rejeter le déféré du préfet de Lot-et-Garonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1997 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Me DEFRENOIS, avocat de la Société Anonyme NATIO ENERGIE, de Me BARDON, avocat de la commune de Boé et de Me FELDMAN, avocat de la société Citécâble Régions ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les actes mentionnés au II de l'article 2 de la même loi lorsqu'il les estime contraires à la légalité; que si, au nombre de ces actes figurent "les conventions relatives ( ...) aux emprunts", le IV de la loi a prévu que "les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres" ;
Considérant que le déféré dont le préfet de Lot-et-Garonne a saisi le tribunal administratif était dirigé contre la convention passée le 13 août 1989 entre la commune de Boé (Lot-et-Garonne) et la société Citécâble Régions en tant qu'elle déclarait apporter la garantie d'emprunt de la commune pour un contrat de crédit-bail conclu entre la Société Anonyme NATIO ENERGIE et la société Citécâble Régions et relatif à la réalisation d'un réseau câblé dont la commune avait accordé la concession à cette dernière société; que la convention attaquée n'avait pas pour objet l'organisation ou l'exploitation d'un service public mais se bornait à apporter la caution de la commune à une opération financière entre des sociétés et des établissements privés; qu'elle ne comportait par ailleurs aucune clause exorbitante du droit commun; qu'elle constituait ainsi un acte de droit privé qui, en vertu des dispositions susrappelées de la loi du 2 mars 1982, échappait aux règles fixées par les dispositions régissant la transmission au représentant de l'Etat et le déféré préfectoral auprès de la juridiction administrative; qu'il suit de là que seul le juge judiciaire avait compétence pour en connaître; que la Société Anonyme NATIO ENERGIE est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux s'est déclaré compétent pour statuer sur le déféré dont s'agit ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la Société Anonyme NATIO ENERGIE une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés; que la requérante n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à son encontre par la commune de Boé et tendant au remboursement de ces mêmes frais ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet de Lot-et-Garonne présenté devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus de la requête de la Société Anonyme NATIO ENERGIE et les conclusions de la commune de Boé tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.