Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 20 mars 1997, 1er avril 1997 et 19 juin 1997, présentés par M. Alain X..., demeurant à Collonges (Corrèze) ; M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 5 mars 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges, statuant en référé, a rejeté sa demande d'assignation de la SAFER pour déni de saisine du tribunal de grande instance dans les temps impartis ;
- d'assigner la SAFER pour déni de saisine du tribunal de grande instance dans les temps impartis afin que soit obtenu la nullité de la vente litigieuse ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la décision du président de la 2ème chambre de la cour portant dispense d'instruction, en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 62-933 du 8 août 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demandait au tribunal administratif de Limoges, statuant en référé, d'enjoindre à la SAFER Marche-Limousin de saisir le tribunal judiciaire compétent pour prononcer l'annulation d'une vente de parcelles de terrains ; qu'en regardant la demande de M. X... comme tendant à l'annulation de ladite vente de parcelles, le tribunal administratif de Limoges s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi ; que l'ordonnance attaquée doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant que l'ensemble des litiges concernant l'exercice du droit de préemption dont bénéficie une SAFER relève, aux termes de l'article 7-III, 3ème alinéa de la loi du 8 août 1962, de la compétence du tribunal de grande instance ; qu'il n'appartient pas, dès lors, à la juridiction administrative de connaître du litige soulevé par M. X... ;
Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Limoges en date du 5 mars 1997 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.