Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 1996, présentée par le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE D'AUCH en sa qualité de président de la commission des transferts de débits de boissons du Gers ;
Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE D'AUCH demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 27 juillet 1993 de la commission départementale des transferts touristiques de débits de boissons du Gers et condamné l'Etat à verser à la S.A.R.L. La Boiseraie du Cardeneau une somme de 1.117.480 F ainsi qu'à Mme X... une somme de 30.000 F ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la S.A.R.L. La Boiseraie du Cardeneau et Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la requête du PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE D'AUCH :
Considérant que le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE D'AUCH, nonobstant sa qualité de président de la commission départementale de transfert des débits de boissons n'a pas qualité pour faire appel d'un jugement ayant annulé une décision de ladite commission et condamné l'Etat à verser une indemnité; qu'il n'aurait pas davantage qualité pour intervenir dans une instance dirigée contre le même jugement ; qu'il suit de là que sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'appel incident de la S.A.R.L. La Boiseraie du Cardeneau :
Considérant que la requête présentée par le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE D'AUCH étant irrecevable, l'appel incident formé par la S.A.R.L. La Boiseraie du Cardeneau est, par voie de conséquence, irrecevable ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la S.A.R.L. La Boiseraie de Cardeneau et à Mme X... une somme de 1.500 F chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE D'AUCH est rejetée.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) est condamné à payer à la S.A.R.L. La Boiseraie du Cardeneau une somme de 1.500 F (mille cinq cents francs) et à Mme X... une somme de 1.500 F (mille cinq cents francs) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : L'appel incident de la S.A.R.L. La Boiseraie du Cardeneau est rejeté.