Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 1996, présentée pour Mme Liliane X..., demeurant ... (Gers) ; Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la note de service du directeur du centre sanitaire et scolaire de Saint-Clar en date du 27 octobre 1994 et de la décision du 17 janvier 1995 refusant de retirer ladite note de service ;
- d'annuler ces décisions administratives ;
- de condamner le centre sanitaire et scolaire de Saint-Clar à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- les observations de Me DUCOMTE, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande formée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau :
Considérant que Mme X... a été titularisée le 8 décembre 1989 par le directeur du centre sanitaire et scolaire de Saint-Clar sur un emploi spécifique de professeur de cet établissement ; que sa rémunération et son régime de congés étaient fixés par référence au statut de professeur d'enseignement général de collège ; que par une note de service litigieuse, le directeur du centre sanitaire et scolaire de Saint-Clar a informé ses agents de la délibération du conseil d'administration en date du 27 octobre 1994 relative à l'organisation du service et notamment au régime des congés et de la durée du travail applicable à l'emploi de Mme X... ;
Considérant que, compte tenu de son objet, la décision fixant le régime des congés et la durée de travail d'un agent présente un caractère réglementaire, alors même qu'elle ne s'appliquerait qu'à un seul agent ; que Mme X... ne saurait dès lors utilement soutenir qu'elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations sur cette décision ;
Considérant que la titularisation de Mme X..., dans un emploi spécifique de la fonction publique hospitalière, n'avait ni pour objet ni pour effet de l'intégrer dans un corps de professeur d'enseignement général de collège et de lui conférer le statut correspondant ; que Mme X... n'avait aucun droit acquis au maintien de la réglementation qui lui était antérieurement appliquée en matière d'horaires et de congés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre sanitaire et scolaire de Saint-Clar, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande formée à ce titre par le centre sanitaire et scolaire de Saint-Clar ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre sanitaire et scolaire de Saint-Clar tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.