Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 1996, présentée pour M. Albert X..., demeurant ... (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 29 février 1996 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 décembre 1990 du directeur du centre hospitalier spécialisé Esquirol le plaçant en disponibilité d'office et à l'indemnisation de son préjudice ;
- d'annuler cet arrêté du 7 décembre 1990 ;
- de condamner le centre hospitalier spécialisé Esquirol à lui verser une indemnité de 80.859,36 F et 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
- de condamner le CHS Esquirol à lui verser la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n 88-386 du 19 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que par une décision en date du 7 décembre 1990, le directeur du centre hospitalier spécialisé (CHS) Esquirol a placé M. Albert Paul X..., infirmier, en position de disponibilité d'office à compter du 18 octobre 1989, date d'expiration du congé de longue durée dont bénéficiait M. X..., jusqu'au 8 octobre 1990, date d'admission de l'intéressé à la retraite ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : "Le fonctionnaire ne pouvant reprendre son service à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée est soit reclassé à sa demande dans un autre corps ou emploi, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... a sollicité, par courrier du 21 avril 1990, une mesure de reclassement ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, "doivent être motivées les décisions qui ( ...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ; que la décision du 7 décembre 1990 plaçant M. Albert Paul X... en position de disponibilité d'office porte implicitement mais nécessairement refus de reclassement de l'intéressé dans un autre corps ou emploi ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : "Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande" ; qu'il suit de là que le défaut de motivation du refus implicite de reclassement de M. X... n'entache pas d'illégalité cette décision ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. Albert Paul X... n'apporte aucun élément établissant, pour la période litigieuse, que son état de santé lui permettait de reprendre son service au CHS Esquirol dans un autre corps ou emploi ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise établis par le docteur Z... et par le docteur Y... que M. X... n'était pas atteint , durant la période litigieuse, d'une affection rhumatismale de nature à lui ouvrir droit à un congé de longue maladie ;
Sur les conclusions en indemnité :
Considérant que le préjudice dont se prévaut M. Albert Paul X..., exclusivement fondé sur l'illégalité qui entacherait la décision du 7 décembre 1990 susmentionnée, ne saurait ouvrir droit à indemnité, par suite de ce qui précède ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHS Esquirol, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer au CHS Esquirol la somme qu'il réclame à ce titre ;
Article 1er : La requête de M. Albert Paul X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé Esquirol tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.