Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1996, présentée pour M. Thierry Y... demeurant ... (Gard) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 31 janvier 1996 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Montpellier soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice consécutif à l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 26 juin 1984, d'autre part, mis à sa charge les frais de la deuxième expertise confiée à trois médecins ;
- de déclarer le centre hospitalier régional de Montpellier responsable et de désigner un expert médical afin de chiffrer l'ensemble des préjudices qu'il a subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1997 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Me GALY, avocat de M. Thierry Y... et de Me DARRICAU, avocat du centre hospitalier régional de Montpellier ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... a subi le 26 juin 1984 une ostéotomie du maxillaire supérieur droit au service de chirurgie maxillo-faciale du centre hospitalier régional de Montpellier afin de corriger une malformation congénitale; qu'à la suite de cette intervention il est atteint de cécité de l'oeil droit; que M. Y... conteste le jugement du 31 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande à fin d'indemnité dirigée contre le centre hospitalier régional de Montpellier; que, par la voie de l'appel incident, ce dernier demande que les frais de la première expertise soient mis à la charge de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports des experts commis par le tribunal administratif, que l'intervention a été réalisée selon les règles de l'art et que le patient a fait l'objet d'une surveillance satisfaisante dans la période post-opératoire; que l'hémorragie qui s'est déclarée dans les six heures suivant l'opération a constitué une urgence vitale qui a nécessité une nouvelle intervention réalisée sous anesthésie générale et des soins immédiats; que la circonstance, à la supposer établie, que l'anesthésiste n'aurait pas vérifié la réapparition des réflexes visuels à la lumière, ne serait pas en tout état de cause à l'origine directe du préjudice allégué dès lors qu'il résulte des conclusions concordantes des experts qu'aucune intervention, même précoce, n'aurait pu sauver la vision de l'oeil droit du patient; qu'ainsi, le fait que l'amaurose n'a été découverte par le patient lui-même que le 29 juin 1984 ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, révéler une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional de Montpellier; que si les troubles ressentis par M. Y... constituent un handicap certain tant dans l'exercice de son activité professionnelle que dans la vie quotidienne, ils ne sauraient être regardés comme étant d'une extrême gravité; qu'il suit de là que le centre hospitalier ne peut être tenu pour responsable en l'absence de toute faute ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les frais de la première expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R.127 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise ... Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties"; qu'en l'absence de telles circonstances particulières, les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier à la demande de M. Y... et confiée au professeur X..., doivent être mis, non comme ce tribunal l'a décidé à tort, à la charge du centre hospitalier régional de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante mais à celle de M. Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer au centre hospitalier régional de Montpellier une somme en application de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de M. Thierry Y... et les conclusions du centre hospitalier régional de Montpellier tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 2 : Les frais de l'expertise réalisée par le professeur X... sont mis à la charge de M. Y....
Article 3 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 janvier 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.