Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1996, présentée pour le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DES HOPITAUX DE BEDARIEUX ET LAMALOU-LES-BAINS, dûment représenté par son secrétaire général, domicilié ... (Hérault) ;
Le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DES HOPITAUX DE BEDARIEUX ET LAMALOU-LES-BAINS demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 18 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de son secrétaire général, en date du 17 avril 1991, licenciant Mme X... par non titularisation à la fin de son stage ;
- de rejeter la demande à fin d'annulation de cette décision présentée par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n 88-8081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1997 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Me ROUXEL, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... a été recrutée à compter du 26 septembre 1987 par l'hôpital local de Bédarieux en qualité d'agent des services hospitaliers auxiliaire; que le 1er juin 1989 elle a été nommée agent des services hospitaliers stagiaire; que par courrier du 17 avril 1991, confirmé le 11 juin 1991, il a été mis fin à ses fonctions à compter du 22 mai 1991 par non titularisation à la fin de son stage; que le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DES HOPITAUX DE BEDARIEUX ET DE LAMALOU-LES-BAINS conteste le jugement rendu le 18 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de licenciement prise à l'encontre de Mme X... ;
Sur la recevabilité de la demande de Mme X... :
Considérant que la lettre adressée le 17 avril 1991 à Mme X... par le secrétaire général du syndicat interhospitalier ne se bornait pas à transmettre à l'intéressée l'avis émis par la commission administrative paritaire locale le 8 avril 1991 mais l'informait qu'elle ne pourrait "être maintenue en fonctions à compter du 22 mai 1991, à l'issue de son congé de maternité"; que cette lettre valant licenciement constitue une décision faisant grief, qui n'avait été ni abrogée ni retirée lorsque Mme X... en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Montpellier le 5 août 1991; que si le syndicat interhospitalier prétend pour la première fois en appel que la décision de licenciement aurait été prise le 3 septembre 1991, cette dernière décision, à la supposer intervenue, n'aurait qu'un caractère confirmatif du licenciement prononcé; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la demande de Mme X... aurait dû être rejetée comme irrecevable ;
Sur la légalité de la décision de licenciement :
Considérant qu'il ressort de l'avis émis par la commission administrative paritaire locale le 8 avril 1991 sur lequel se fonde la décision attaquée, que pour refuser de titulariser Mme X... le secrétaire général du syndicat interhospitalier a retenu deux motifs tirés de l'insuffisance professionnelle de l'intéressée et de son comportement dans l'exercice de ses fonctions, caractérisé par des manquements à l'obligation de réserve ;
Considérant que si le requérant reproche à Mme X..., qui exerçait des fonctions d'exécution, d'avoir participé à des actions collectives organisées par le personnel de l'hôpital pour protester contre la création du syndicat interhospitalier, d'être apparue en compagnie d'autres agents de l'établissement sur une photographie parue dans la presse locale à l'appui d'un article retraçant les éléments du conflit, et d'avoir été désignée par le personnel de l'hôpital pour remettre au ministre de la santé une pétition de la population de Bédarieux favorable au maintien du centre hospitalier, ces circonstances ne sauraient constituer des manquements à l'obligation de réserve à laquelle sont astreints les agents des services hospitaliers, pas plus que la teneur des propos prêtés à l'intéressée et rapportés dans un autre article de presse; que le syndicat interhospitalier n'établit pas que les actions auxquelles Mme X... a participé auraient été illégales ni qu'elle aurait par son comportement entravé le fonctionnement du service public; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la notation établie au titre de l'année 1989 et des attestations établies par le responsable sous les ordres duquel Mme X... travaillait et par le directeur en fonction au cours de son stage, que la manière de servir de l'intéressée était satisfaisante; que la baisse sensible de la notation au titre de l'année 1990 est exclusivement motivée par le comportement de Mme X... au cours du conflit ci-dessus évoqué; qu'il suit de là qu'en retenant les motifs précités pour justifier la non titularisation de Mme X... le secrétaire général du syndicat interhospitalier a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 17 avril 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DES HOPITAUX DE BEDARIEUX ET DE LAMALOU-LES-BAINS à payer à Mme X... la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERHOSPITALIER DES HOPITAUX DE BEDARIEUX ET DE LAMALOU-LES-BAINS est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DES HOPITAUX DE BEDARIEUX ET DE LAMALOU-LES-BAINS versera 5 000 F (cinq mille francs) à Mme X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.