Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1995, présentée pour M. Denis X..., demeurant Le Moulin de l'Etang à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers (Vienne) ;
M. Denis X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 29 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a prescrit une expertise en tant qu'elle a limité la mission de l'expert à la constatation du seul état actuel du ru de la Font-Bénète ;
- de compléter la mission de l'expert en lui demandant de décrire l'état actuel naturel des lieux avant l'exécution des travaux de drainage et de déterminer la relation entre les travaux de drainage effectués par l'association syndicale de drainage de la Veude et l'assèchement du ru de la Font-Bénète ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Denis X... a installé en 1981 une pompe à chaleur sur le ruisseau de la Font-Bénète ; que depuis 1989 cette pompe à chaleur est affectée d'un mauvais fonctionnement qui serait, selon M. X..., imputable à des travaux de drainage réalisés sur une propriété voisine pour le compte de l'association syndicale autorisée (A.S.A.) de drainage de la Veude ;
Considérant que saisi d'une demande de M. Denis X... tendant à la condamnation de l'A.S.A. susmentionnée, le tribunal administratif de Poitiers a ordonné une mesure d'expertise portant sur la nature et l'origine des désordres ; que la mission ainsi confiée à l'expert étant définie de manière précise et complète par le jugement attaqué, le complément de mission demandé par le requérant est dépourvu de toute utilité ; que, par suite, la requête de M. X... doit être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Denis X... à payer à l'A.S.A. de drainage de la Veude la somme de 1.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Denis X... est rejetée.
Article 2 : M. Denis X... est condamné à payer à l'A.S.A de drainage de la Veude la somme de 1.000 F (mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.