Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 22 avril 1995 et le 20 janvier 1997, présentés par M. AMRI Salah Y... , demeurant chez M. X... Abdelhamid, à Haffouz (Tunisie) ;
M. AMRI Salah Y... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 23 mars 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande contestant le refus de lui attribuer le pécule de prisonnier de guerre ;
- de lui attribuer le pécule du prisonnier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la deuxième chambre de la cour en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 57-1423 du 31 décembre 1957 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par application des dispositions de la loi n 57-1423 du 31 décembre 1957, le délai prévu à peine de forclusion pour le dépôt de demandes de pécule alloué aux anciens prisonniers de guerre 1939-1945 au titre de l'article L.334 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre expirait à la date du 1er janvier 1959; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. AMRI Salah Y... n'a pas déposé de demande avant cette date; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande relative au pécule sollicitée ;
Article 1er : La requête de AMRI Salah Y... est rejetée.