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15/07/1997 | FRANCE | N°96BX01425

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 juillet 1997, 96BX01425


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 1996, présentée pour la MAISON DE RETRAITE SAINT-JOSEPH, ... à Fronton (Haute-Garonne), représentée par son directeur en exercice ; la MAISON DE RETRAITE SAINT-JOSEPH demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la sanction de blâme infligée à Mlle X... par décision du 27 novembre 1995 et l'a condamnée à verser à Mlle X... la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives

d'appel ;
- de rejeter la demande formée par Mlle X... devant le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 1996, présentée pour la MAISON DE RETRAITE SAINT-JOSEPH, ... à Fronton (Haute-Garonne), représentée par son directeur en exercice ; la MAISON DE RETRAITE SAINT-JOSEPH demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la sanction de blâme infligée à Mlle X... par décision du 27 novembre 1995 et l'a condamnée à verser à Mlle X... la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de rejeter la demande formée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
- de condamner Mlle X... au paiement d'une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour infliger à Mlle Patricia X... une sanction du blâme, le directeur de la MAISON DE RETRAITE SAINT-JOSEPH de Fronton s'est fondé sur le motif que cet agent n'aurait pas informé l'établissement de son arrêt maladie et prévenu celui-ci de la durée de son absence ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Patricia X... a informé par téléphone, le vendredi 10 novembre 1995, le directeur de l'établissement, de son absence ce jour-là, et lui a adressé dès le lundi 13 novembre 1995 un certificat médical prescrivant un arrêt de travail pour la période du 10 novembre 1995 au 26 novembre 1995 ; qu'ainsi le motif retenu par l'administration apparaît matériellement inexact ;
Considérant que si l'administration soutient que le certificat médical dont s'agit ne lui est pas parvenu dans le délai de quarante-huit heures prescrit par le code de la santé publique et l'article 15 du décret n 88-386, un tel motif ne saurait, en tout état de cause, justifier légalement la décision attaquée, fondée sur un seul motif, matériellement inexact ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MAISON DE RETRAITE SAINT-JOSEPH n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de blâme prise le 27 novembre 1995 à l'encontre de Mlle X... ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mlle X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la MAISON DE RETRAITE SAINT-JOSEPH la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à Mlle X... une indemnité globale de 3.000 F au titre des frais exposés à ce titre, tant en première instance qu'en appel ;
Article 1er : La requête de la MAISON DE RETRAITE SAINT-JOSEPH est rejetée.
Article 2 : La MAISON DE RETRAITE SAINT-JOSEPH est condamnée à verser à Mlle X... une indemnité globale de 3.000 F (trois mille francs), en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les frais de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01425
Date de la décision : 15/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 88-386 du 19 avril 1988 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-07-15;96bx01425 ?
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