Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 1996, présentée pour la MAISON DE RETRAITE SAINT-JOSEPH, ... à Fronton (Haute-Garonne), représentée par son directeur en exercice ; la MAISON DE RETRAITE SAINT-JOSEPH demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la sanction de blâme infligée à Mlle X... par décision du 27 novembre 1995 et l'a condamnée à verser à Mlle X... la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de rejeter la demande formée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
- de condamner Mlle X... au paiement d'une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour infliger à Mlle Patricia X... une sanction du blâme, le directeur de la MAISON DE RETRAITE SAINT-JOSEPH de Fronton s'est fondé sur le motif que cet agent n'aurait pas informé l'établissement de son arrêt maladie et prévenu celui-ci de la durée de son absence ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Patricia X... a informé par téléphone, le vendredi 10 novembre 1995, le directeur de l'établissement, de son absence ce jour-là, et lui a adressé dès le lundi 13 novembre 1995 un certificat médical prescrivant un arrêt de travail pour la période du 10 novembre 1995 au 26 novembre 1995 ; qu'ainsi le motif retenu par l'administration apparaît matériellement inexact ;
Considérant que si l'administration soutient que le certificat médical dont s'agit ne lui est pas parvenu dans le délai de quarante-huit heures prescrit par le code de la santé publique et l'article 15 du décret n 88-386, un tel motif ne saurait, en tout état de cause, justifier légalement la décision attaquée, fondée sur un seul motif, matériellement inexact ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MAISON DE RETRAITE SAINT-JOSEPH n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de blâme prise le 27 novembre 1995 à l'encontre de Mlle X... ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mlle X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la MAISON DE RETRAITE SAINT-JOSEPH la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à Mlle X... une indemnité globale de 3.000 F au titre des frais exposés à ce titre, tant en première instance qu'en appel ;
Article 1er : La requête de la MAISON DE RETRAITE SAINT-JOSEPH est rejetée.
Article 2 : La MAISON DE RETRAITE SAINT-JOSEPH est condamnée à verser à Mlle X... une indemnité globale de 3.000 F (trois mille francs), en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les frais de première instance et d'appel.