Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1996, présentée pour le DEPARTEMENT DU TARN par la S.C.P. d'avocats Rouxel-Harmand ;
Le DEPARTEMENT DU TARN demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 19 juin 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, l'a condamné à verser une provision de 124.013,11 F à M. Michel X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le président du tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi du 31 décembre 1957 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me PUCHEU, avocat du DEPARTEMENT DU TARN et de Me TEISSEYRE, avocat de M. Michel X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que M. X... a demandé, par voie de référé, la condamnation solidaire du DEPARTEMENT DU TARN et de la commune de Castelnau de Levis à lui verser une provision de 124.013,11 F destinée d'une part à réparer les désordres constatés dans sa maison d'habitation et le portail d'accès sis à Castelnau de Levis (Tarn) à la suite de travaux d'aménagement du chemin départemental n 1 entrepris en décembre 1994 à proximité immédiate de cet immeuble, et, d'autre part à rembourser les frais d'expertise qu'il avait avancés ; que, par l'ordonnance attaquée en date du 19 juin 1996 dont le DEPARTEMENT DU TARN relève appel, le président du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette demande en tant qu'elle est dirigée contre ledit département ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée au DEPARTEMENT DU TARN le 27 juin 1996 ; que la requête du département, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1996, a donc été présentée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti par l'article R. 132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par M. X... et tirée de la tardiveté de ladite requête ne peut être accueillie ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé, que les désordres relatifs aux fissurations affectant la maison de M. X... sont uniquement imputables au roulage d'engins lourds de chantier pendant l'exécution des travaux sur le bas côté herbeux longeant le mur nord de cette maison ; que les engins de chantier constituent des véhicules au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1957 ; que cette loi attribue d'une manière générale aux tribunaux de l'ordre judiciaire la connaissance des actions en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule sans comporter d'exception notamment lorsque les dommages ont été causés par un véhicule participant à l'exécution d'un travail public ; que, dans ces conditions, en statuant sur les conclusions de M. X... tendant au versement d'une indemnité provisionnelle en tant que ladite indemnité est destinée à réparer le préjudice subi du fait des désordres causés par le roulage d'engins de chantier, le premier juge a méconnu les dispositions législatives susrappelées ; que, dès lors, il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler l'ordonnance attaquée et d'évoquer sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée devant le président du tribunal administratif de Toulouse par M. X... aux fins exposées ci-dessus doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elle concerne la réparation des désordres causés par les engins du chantier ;
Sur les autres désordres et les frais d'expertise :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres causés au portail de l'immeuble de M. X... sont imputables aux travaux d'aménagement de la voie publique entrepris en décembre 1994 à la fois par le DEPARTEMENT DU TARN et la commune de Castelnau de Levis ; que le montant de la réparation desdits désordres s'élève à une somme non contestée de 4.000 F hors taxe, soit 4.824 F toutes taxes comprises ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, l'obligation qu'ont le département et la commune de payer ladite somme à M. X... n'apparaît pas sérieusement contestable ; qu'en revanche, M. X... ne saurait demander au juge des référés, statuant par application de l'article R. 129 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de se prononcer sur la charge des dépens, laquelle doit être réservée jusqu'à l'issue de l'instance au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU TARN est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à M. X... une provision excédant la somme de 4.824 F ; que M. X... est seulement fondé, par la voie de l'appel provoqué, à soutenir que c'est à tort que, par la même ordonnance, le premier juge a rejeté sa demande à hauteur de la somme de 4.824 F en tant qu'elle est dirigée contre la commune de Castelnau de Levis ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la commune de Castelnau de Levis la somme de 10.000 F qu'elle réclame en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'ordonnance attaquée en date du 19 juin 1996 est annulée en tant que, par ladite ordonnance, le président du tribunal administratif s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de M. X... tendant à la réparation des désordres causés à son immeuble par les engins du chantier d'aménagement du chemin départemental n 1.
Article 2 : La demande de M. X... tendant au versement d'une provision destinée à réparer les désordres causés à son immeuble par les engins de chantier est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La provision de 124.013,11 F que le DEPARTEMENT DU TARN a été condamnée à verser à M. Michel X... par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse du 19 juin 1996 est ramenée à 4.824 F (quatre mille huit cent vingt-quatre francs). Ladite somme est mise à la charge solidaire du DEPARTEMENT DU TARN et de la commune de Castelnau de Levis.
Article 4 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DU TARN, de l'appel provoqué de M. X... et les conclusions de la commune de Castelnau de Levis tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.