Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1996, présentée pour la COMMUNE DE MONTARDIT (Ariège), dûment représentée par son maire, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire, en date du 24 août 1995, mettant en demeure Mme X... d'abattre sous quinze jours un châtaignier situé sur une parcelle lui appartenant en bordure d'un chemin rural ;
- de désigner un expert avec pour mission de se rendre sur les lieux, de constater si cet arbre occupe ou non le domaine public et présente un danger pour les usagers, ou bien, de condamner Mme X... à abattre le châtaignier au ras du sol dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 500 francs par jour de retard ;
- de rejeter la demande de Mme X... tendant au sursis à l'exécution de cet arrêté et de la condamner à lui payer 15 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive depuis 1991 et mise en danger d'autrui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1997 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du maire de Montardit du 6 novembre 1991 interdisant le maintien de toute plantation à moins de deux mètres de toutes les voies rurales sans exception est illégal en raison de son caractère général et absolu ; qu'il ne pouvait, dés lors, fonder la mise en demeure d'abattre le châtaignier situé sur la parcelle n 111 en bordure d'un chemin rural, adressée à Mme X... le 24 août 1995 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet arbre présentait pour les usagers du chemin un quelconque danger ou une gêne rendant indispensable sa suppression ; qu'ainsi le moyen invoqué par Mme X... tiré de ce que l'état de l'arbre ne justifiait pas son abattage, mais seulement un élagage parait, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de l'arrêté litigieux du 24 août 1995 ; que, par ailleurs, l'exécution de cet arrêté serait de nature à engendrer un préjudice difficilement réparable ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE MONTARDIT n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 20 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a ordonné le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à ce que soit ordonnée une expertise ou bien que Mme X... soit condamnée à abattre le châtaignier au ras du sol dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 500 F par jour de retard, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin de dommages-intérêts :
Considérant que la COMMUNE DE MONTARDIT n'était pas recevable, dans le cadre de l'instance introduite par Mme X... tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté précité du 24 août 1995, a présenter des conclusions reconventionnelles tendant à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser une indemnité pour résistance abusive ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges les ont, pour ce motif, rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la COMMUNE DE MONTARDIT n'est pas recevable à demander que Mme X... soit condamnée au paiement d'une amende pour recours abusif en application de cet article ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE DE MONTARDIT à payer à Mme X... 4 000 F sur le fondement de l'article L.8-1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTARDIT est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE MONTARDIT versera 4 000 F (quatre mille francs) à Mme X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.