Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 1996, présentée pour M. Raymond X... domicilié ... (Pyrénées-Orientales) ;
M. Raymond X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 7 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du blâme qui lui a été infligé le 21 août 1987, d'autre part, à ce que la commune de Perpignan soit condamnée à lui verser 80 000 F à titre de dommages-intérêts ;
- de faire droit à cette demande ;
Vu le décret n 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n 84-53 et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C et D, modifié par le décret n 89-227 du 17 avril 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1997 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Me DIROU, avocat de M. Raymond X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du blâme :
Considérant qu'à la date où M. X... a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande à fin d'annulation du blâme à lui infligé le 21 août 1987, la sanction disciplinaire dont s'agit se trouvait amnistiée par l'effet de la loi n 88-828 du 20 juillet 1988 ; que, dans ces conditions, cette demande était sans objet et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 89 de la loi du 26 janvier 1984 et 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisées, le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination et la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ; que M. X..., fonctionnaire territorial de la commune de Perpignan soutient sans être contredit que le blâme qui lui a été infligé le 21 août 1987 n'a fait l'objet d'aucune décision écrite signée par le maire ; que cette sanction, intervenue au terme d'une procédure irrégulière, doit, dès lors, être regardée comme entachée d'illégalité ;
Considérant, toutefois, que la faute commise par M. X... dans l'exercice de ses fonctions, liée à la production d'un congé de maladie infondé, justifiait qu'une telle mesure soit prise à son encontre ; qu'en effet il résulte de l'instruction que le médecin agréé qui a procédé à une visite de contrôle le 11 août 1987, n'a constaté aucun symptôme particulier mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'assumer ses fonctions et a conclu que l'arrêt de travail n'était pas médicalement justifié ; que le rapport établi par le médecin traitant de M. X..., près de quatre ans après les faits, ne saurait valablement infirmer ces constatations ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander réparation du préjudice résultant de la faute commise par la commune de Perpignan ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Perpignan, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la commune de Perpignan une somme au titre de ces mêmes frais ;
Article 1er : La requête de M. Raymond X... et les conclusions de la commune de Perpignan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.