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15/07/1997 | FRANCE | N°95BX00571

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 juillet 1997, 95BX00571


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 1995, présentée pour Mlle Marie X..., demeurant ..., par Me Pierchon, avocat ;
Mlle Marie X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre communal d'action sociale de Séverac-le-Château soit condamné à lui verser la somme de 298.765 F avec les intérêts de droit en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de son licenciement, ainsi que la somme de 10.000 F au titre de l'article L.

8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 1995, présentée pour Mlle Marie X..., demeurant ..., par Me Pierchon, avocat ;
Mlle Marie X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre communal d'action sociale de Séverac-le-Château soit condamné à lui verser la somme de 298.765 F avec les intérêts de droit en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de son licenciement, ainsi que la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner le centre communal d'action sociale de Séverac-le-Château à lui verser les sommes de 48.765 F au titre des salaires et accessoires de salaires, 250.000 F au titre de dommages intérêts et 15.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me PIERCHON, avocat de Mlle Marie X... et de Me ESPERCE, avocat du centre communal d'action sociale de Séverac-la-Château ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les moyens tirés de ce que le président du centre communal d'action sociale de Séverac-le-Château aurait commis des fautes lors du recrutement de Mlle Marie X... en qualité de directrice de la maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes pour ne pas avoir respecté des engagements pris sont inopérants à l'égard de ses conclusions à fin d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement; que le tribunal administratif a répondu au moyen tiré du non respect d'engagements pris lors d'accords initiaux dans le cadre des conclusions tendant à la restitution d'une somme de 6.765 F; que les premiers juges ont suffisamment précisé les motifs pour lesquels il ont estimé que l'illégalité invoquée des arrêtés du 31 janvier 1992 et du 15 avril 1992 mettant fin au stage de Mlle Marie X... et la licenciant pour insuffisance professionnelle n'étaient pas de nature à lui ouvrir droit à réparation; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omission de statuer ou d'insuffisance de motivation ;
Au fond :
Sur les conclusions tendant au versement de dommages-intérêts pour licenciement illégal :
Considérant qu'après avoir été recrutée par contrat à durée indéterminée en qualité de directrice de la maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes du centre communal d'action sociale de Séverac-le-Château, à compter du 1er juin 1991, Mlle Marie X... a été nommée directrice "auxiliaire", puis finalement directrice stagiaire de cet établissement à compter du 1er novembre 1991; que, par un arrêté du 31 janvier 1992, le président du centre communal d'action sociale de Séverac-le-Château a mis fin au stage de l'intéressée pour insuffisance professionnelle; que cet arrêté ayant été cependant retiré par un arrêté du 24 février 1992, le président du centre communal d'action sociale a, par un nouvel arrêté du 15 avril 1992, mis fin au stage de Mlle Marie X... pour le même motif ;
Considérant que les illégalités qui auraient été commises lors du recrutement de Mlle Marie X... ne sont pas à l'origine du préjudice que lui a causé son licenciement prononcé par les arrêtés du 31 janvier 1992 puis du 15 avril 1992 ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement se fonder sur de telles fautes pour demander réparation de ce préjudice ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mesure de licenciement prise à l'encontre de Mlle Marie X... a été prononcée en cours de stage; qu'ainsi l'administration était tenue de mettre l'intéressée à même de demander la communication de son dossier dès lors, qu'eu égard au motif invoqué, cette mesure a été prise en considération de la personne ; qu'il est constant que cette formalité n'a pas été accomplie; que, par suite, les arrêtés susmentionnés du 31 janvier 1992 et du 15 avril 1992 ont été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'en outre, l'arrêté du 31 janvier 1992 est intervenu alors que la commission administrative paritaire n'avait pas été consultée ;

Considérant, toutefois, que l'arrêté du 15 avril 1992 a été pris après avis de la commission administrative paritaire réunie le 14 avril 1992; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette commission se serait prononcée sans disposer de tous les éléments utiles; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que soit recherchée, préalablement au licenciement, une mesure de reclassement; que le retrait pour irrégularité de forme de l'arrêté du 31 janvier 1992 ne faisait pas obstacle à ce que soit pris un nouvel arrêté mettant fin au stage de Mlle X...; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée entretenait de mauvaises relations avec le personnel et n'assurait pas une gestion satisfaisante de son établissement; qu'en se fondant sur de tels faits, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, le président du centre communal d'action sociale a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que Mlle X... faisait preuve d'insuffisance professionnelle alors même qu'il avait estimé, lors de son recrutement, qu'elle présentait les qualités requises; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si les deux arrêtés critiqués sont irréguliers en la forme, les circonstances de l'espèce étaient de nature à justifier légalement la mesure de licenciement qui a été prise ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement ;
Sur les conclusions tendant à la restitution d'une somme de 6.765 F :
Considérant que Mlle Marie X... demande le remboursement d'une somme de 6.765 F correspondant au montant des repas qu'elle a pris de juin 1991 à janvier 1992 dans l'établissement dont elle était la directrice ;
Considérant que ni le contrat initial, ni les arrêtés postérieurs recrutant Mlle X... ne comportaient l'octroi d'avantages en nature impliquant la gratuité desdits repas; qu'aucune délibération du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Séverac-le-Château n'avait accordé en faveur de l'intéressée ou du personnel de la maison d'accueil pour personnes âgées un tel avantage; que, dans ces conditions, la lettre du maire de Séverac-le-Château du 1er juillet 1991, qui se borne à attester que Mlle Marie X... bénéficie de cet avantage, n'a pu créer aucun droit au profit de l'intéressée; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander le remboursement de la somme litigieuse ;
Sur les conclusions tendant au versement d'une somme de 6.000 F due au titre de salaires pour la période du 15 avril au 30 avril 1992 ainsi qu'une indemnité de préavis de 36.000 F ;
Considérant que Mlle Marie X... ne conteste pas le motif de rejet opposé à ses demandes par les premiers juges ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peut être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que si Mlle Marie X... demande que le centre communal d'action sociale de Séverac-le-Château soit condamné à lui remettre un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'un certificat de travail, de telles mesures ne sont pas la conséquence nécessaire de l'exécution du présent arrêt ; que, dès lors, de telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre communal d'action sociale de Séverac-le-Château, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle Marie X... la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Melle X... à payer au centre communal d'action sociale de Séverac-le-Château la somme qu'il réclame en application des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de Mlle Marie X... et les conclusions du centre communal d'action sociale de Séverac-le-Château sont rejetées.


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