Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 février 1996, présentée par M. Jean-Michel X... domicilié ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier régional de Montpellier, en date du 24 juin 1993, le licenciant pour insuffisance professionnelle ;
- de faire droit à sa demande d'annulation et d'ordonner sa réintégration au sein du centre hospitalier universitaire de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique 2 juin du 1997 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1993 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article 44, dernier alinéa, du décret susvisé du 6 février 1991 : "La décision de licenciement est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; cette lettre précise le ou les motifs de licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir ..." ;
Considérant que la décision du 24 juin 1993 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier a radié des contrôles du personnel M. X..., agent non titulaire exerçant les fonctions de masseur-kinésithérapeute, s'est bornée à indiquer que l'intéressé avait pris connaissance au cours de l'entretien préalable du 14 mars 1993 du motif qui justifiait la fin de son contrat, sans que soit joint en annexe le compte-rendu de cet entretien; que la lettre du 24 juin 1993 portant notification de la décision de licenciement a seulement fait état, de manière très générale, des appréciations défavorables émises sur le comportement professionnel de M. X... par son encadrement; qu'ainsi, faute d'avoir mentionné la nature exacte des griefs retenus à l'encontre de l'agent et même si celui-ci avait été informé avant son licenciement des faits qui lui étaient reprochés, la décision litigieuse ne saurait être regardée comme suffisamment motivée au sens des dispositions précitées; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision dont s'agit ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de cet article : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de faire droit à la demande de M. X... en ordonnant au directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier de réintégrer l'intéressé dans les fonctions qu'il exerçait au sein de l'établissement avant son licenciement, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 décembre 1995 et la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier du 24 juin 1993 sont annulés.
Article 2 : M. Jean-Michel X... sera réintégré, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, dans les fonctions qu'il exerçait au centre hospitalier universitaire de Montpellier avant son licenciement.