Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 1996, présentée pour M. Charles Y..., demeurant ... à Mende (Lozère); M. Charles Y... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 6 février 1995 par lequel le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité de 29.000 F et de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.400 F, correspondant aux loyers impayés pendant la période d'occupation sans titre ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Charles Y... a demandé le 26 juin 1992 au préfet de l'Hérault le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance de référé en date du 30 janvier 1992 du tribunal d'instance de Montpellier prescrivant l'expulsion de Mme X..., occupante sans droit ni titre d'un appartement dont il est propriétaire; que ce concours ne lui a pas été accordé avant le 1er novembre 1993, date à laquelle Mme X... a libéré les lieux ;
Considérant que le justiciable nanti d'une sentence judiciaire dûment revêtue de la formule exécutoire est en droit de compter sur l'appui de la force publique pour assurer l'exécution du titre qui lui a été délivré; que l'autorité administrative a le devoir d'apprécier les conditions de cette exécution et le droit de refuser le concours de la force publique tant qu'elle estime qu'il y a danger pour l'ordre et la sécurité; que le préjudice résultant de ce refus ne saurait être regardé comme une charge incombant à l'intéressé que si la situation ne s'est pas prolongée au-delà du délai dont l'administration doit normalement disposer pour exercer son action; que cette date doit en l'espèce être fixée au 26 août 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Charles Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Considérant que le préjudice subi par M. Charles Y..., tenant à la perte de loyers pour la période allant du 26 août 1992 au 1er novembre 1993 s'élève au montant non contesté de 15.400 F, sur la base d'un loyer mensuel de 1.100 F; que M. Charles Y... a droit, à compter du 8 septembre 1993, date de réception de sa réclamation à l'Etat, aux intérêts au taux légal afférents à cette indemnité ;
Considérant qu'il y a lieu de subordonner l'exécution de la présente condamnation à la condition que M. Charles Y... subroge l'Etat à concurrence de la même somme dans les créances qu'il pourrait avoir du même chef sur l'occupant sans titre de son immeuble ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce , de condamner l'Etat à verser à M. Charles Y... la somme de 6.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 octobre 1995 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Charles Y... la somme de 15.400 F (quinze mille quatre cent francs), majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 1993.
Article 3 : Le bénéfice de cette condamnation est subordonné à la condition que M. Charles Y... subroge l'Etat à concurrence de la même somme dans les créances qu'il pourrait avoir du même chef sur l'occupant sans titre de son immeuble.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. Charles Y... la somme de 6.000 F (six mille francs) au titre de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.