Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 1995, présentée par M. Guy X... demeurant Vignaux à Aignan (Gers) ;
M. Guy X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de refus opposée par le recteur de l'académie de Bordeaux, suite à sa demande d'indemnité d'éloignement formée le 8 décembre 1989 ;
- d'annuler cette décision implicite de rejet ;
Vu le décret n 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable"; que M. Guy X... qui a fait l'objet d'une mutation au 1er septembre 1983 du lycée professionnel de Cayenne (Guyane) au lycée Gaston Y..., à Aire-sur-l'Adour (Landes), soutient que cette mutation lui ouvrait droit aux dispositions précitées ;
Considérant que M. Guy X... est originaire de métropole et y a séjourné de 1937 à 1969; qu'il est entré dans l'administration en métropole en 1966; qu'il s'y est marié en 1959 avec un conjoint également d'origine métropolitaine; qu'il s'est prévalu pour sa demande de mutation en métropole du fait que son enfant y effectuait des études; que la seule circonstance que M. Guy X..., après une affectation à la Réunion, ait séjourné six années en Guyane ne saurait établir qu'il ait transféré dans ce département le centre de ses intérêts matériels et moraux; que, par suite, M. Guy X... ne saurait être regardé comme ayant transféré hors de métropole son "domicile", au sens des dispositions du décret du 22 décembre 1953; que M. Guy X... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il était domicilié en Guyane, antérieurement à sa mutation, au sens des dispositions du code civil, ni de celle que d'autres fonctionnaires, placés dans une situation identique à la sienne, auraient perçu l'indemnité litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Guy X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Guy X... est rejetée.