Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1995 présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE ESPIET-TIZAC DE CURTON, dont le siège est à la mairie de Tizac-de-Curton (Gironde), représenté par son président en exercice, par Me Y..., avocat ;
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE ESPIET-TIZAC DE CURTON demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 9 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 25 novembre 1991 du président du syndicat mettant fin au stage de Mme X... en qualité d'agent spécialisé des écoles maternelles et la radiant des cadres, ainsi que la décision du 31 janvier 1992 portant rejet du recours gracieux de l'intéressée ;
2) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me COURTY, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions de l'article R.414-29 du code des communes, qui imposent au maire de recueillir l'avis du directeur ou de la directrice avant de mettre fin aux fonctions d'un agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines, ne s'appliquent que lorsque cette mesure présente un caractère disciplinaire ;
Considérant que l'arrêté attaqué en date du 25 novembre 1991 mettant fin au stage de Mme X... en qualité d'agent spécialisé des écoles maternelles et la radiant des cadres du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE ESPIET-TIZAC DE CURTON ne revêtait pas un caractère disciplinaire ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler cet arrêté ainsi que la décision du 31 janvier 1992 rejetant le recours gracieux dirigé contre le même arrêté, sur le motif que l'avis de la directrice de l'école maternelle de Tizac de Curton n'avait pas été sollicité ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de l'institutrice faisant fonction de directrice, sous l'autorité de laquelle l'intéressée était placée pendant son service dans les locaux scolaires, que Mme X... donnait entière satisfaction dans sa manière de servir ; qu'ainsi l'insuffisance professionnelle de l'intéressée n'est pas établie et la décision de licenciement qui a été prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE ESPIET-TIZAC DE CURTON n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 25 novembre 1991 et la décision du 31 janvier 1992 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE ESPIET-TIZAC DE CURTON à verser à Mme X... la somme de 5.000 F qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE ESPIET-TIZAC DE CURTON est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE ESPIET-TIZAC DE CURTON est condamné à verser à Mme X... une somme de 5.000 F (cinq mille francs).