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23/06/1997 | FRANCE | N°94BX01043

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 juin 1997, 94BX01043


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 30 juin 1994 et 19 juillet 1994, présentés pour la SOCIETE L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE, dont le siège est ...; la SOCIETE L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 17 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions principales tendant à la condamnation de la commune de Perpignan à lui verser une indemnité de 7.829.264 F et le jugement du 14 avril 1994 rejetant ses conclusions subsidiaires ;
- de condamner la commune de Pe

rpignan à lui verser une indemnité de 7.829.264 F avec intérêts à...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 30 juin 1994 et 19 juillet 1994, présentés pour la SOCIETE L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE, dont le siège est ...; la SOCIETE L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 17 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions principales tendant à la condamnation de la commune de Perpignan à lui verser une indemnité de 7.829.264 F et le jugement du 14 avril 1994 rejetant ses conclusions subsidiaires ;
- de condamner la commune de Perpignan à lui verser une indemnité de 7.829.264 F avec intérêts à compter du 4 novembre 1984 avec capitalisation des intérêts, à titre d'indemnisation pour travaux supplémentaires indispensables à la bonne tenue de l'ouvrage ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché conclu le 2 septembre 1982, la commune de Perpignan a chargé la SOCIETE L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE de réaliser les travaux du lot n 1 (terrassement, gros oeuvre, maçonnerie et fondations spéciales) de la construction d'un hall des expositions; qu'à l'issue des travaux, l'entreprise a présenté à la commune un mémoire de réclamations portant sur la somme de 7.829.264 F, majorée des intérêts moratoires contractuels; que par un jugement non contesté du 7 mars 1989, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir indiqué que l'entreprise n'établissait pas que les travaux supplémentaires dont elle réclamait paiement aient fait l'objet d'ordres de service, a prescrit une expertise en vue de déterminer si ces travaux supplémentaires étaient indispensables à la bonne tenue de l'ouvrage ou s'ils étaient liés à des sujétions techniques imprévisibles; que, par un jugement du 17 février 1993, le tribunal administratif a rejeté les conclusions principales de L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE tendant à l'indemnisation des travaux supplémentaires, et a ordonné un supplément d'instruction sur les conclusions subsidiaires "tendant à la mise en jeu de la recevabilité contractuelle de la commune de Perpignan"; que, par un jugement du 14 avril 1994, le tribunal administratif a rejeté la requête de la SOCIETE L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE; que la SOCIETE L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE demande à la Cour d'annuler les jugements du 17 février 1993 et du 14 avril 1994 ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le jugement du 17 février 1993 s'est prononcé à la fois sur la requête n 8515468 formée par la SOCIETE L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE et sur la requête n 8515491 formée par M. X..., architecte; que L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE n'est pas recevable à contester le jugement du 17 février 1993 en tant qu'il s'est prononcé sur la demande de M. X... ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes des pièces transmises par le tribunal administratif de Montpellier à la suite de la demande de la Cour tendant à ce que soit produite copie des minutes des jugements attaqués que ces jugements ne comportent pas dans leurs visas l'analyse des moyens des parties contrairement aux exigences de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; que, par suite, le jugement du 14 avril 1994 doit être annulé, et le jugement du 17 février 1993 annulé en ses articles 1,2 et 3 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les travaux supplémentaires de fondation :

Considérant que du fait de l'insuffisance de l'étude de sol initiale, la commune de Perpignan a dû réaliser une étude complémentaire; qu'en raison de la nature du sol rencontré, l'entreprise a dû exécuter des fondations plus profondes qu'il n'était prévu au marché, et recourir à une technique de pieux et barrettes, au lieu de barrettes seules; que, par un avenant conclu le 19 janvier 1983, pour un montant de 676.344,52 F HT, qui a été intégralement réglé à l'entreprise, les parties ont entendu prendre en compte l'intégralité des travaux supplémentaires liés à la nature du sol rencontré; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que l'avenant n 1 comportait l'ensemble des travaux supplémentaires indispensables à la bonne tenue de l'ouvrage; que la requérante n'établit pas que, contrairement à l'avis de l'expert, les travaux dont elle réclame paiement correspondraient à des sujétions techniques non prévues au marché initial et à l'avenant n 1; que si l'entreprise soutient qu'elle s'est bornée à exécuter les instructions de l'architecte, - qui a du reste donné son agrément, sur ce point, au projet de décompte final présenté par la SOCIETE L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE - , l'article 14 du cahier des clauses techniques particulières applicable prévoit que "les instructions portées par l'architecte sur les procès-verbaux valent ordres pour chaque entrepreneur intéressé" ; que les procès-verbaux versés au dossier ne mentionnent aucune instruction portée par l'architecte sur des travaux supplémentaires de fondation; que, par suite, la demande doit être rejetée sur ce point ; Sur les travaux supplémentaires en élévation :
Considérant que si L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE soutient que la modification des fondations a entraîné un accroissement des quantités mises en oeuvre (ferraillage, béton) pour les ouvrages en élévation, elle n'établit ni l'existence d'un tel accroissement ni son caractère indispensable à la bonne tenue de l'ouvrage, en l'absence d'ordre de service ;
Sur les travaux supplémentaires en sous-sol :
Considérant que le jugement du 8 mars 1989 ne s'est pas expressément prononcé sur l'existence d'un ordre de service relatif à ces travaux; que la commune de Perpignan n'est pas fondée à soutenir que l'autorité de la chose jugée ferait obstacle aux prétentions, sur ce point, de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'aménagement d'un local en sous-sol a été réalisé à la demande de la commune, selon des plans dressés par les services techniques, et mentionné sur le procès-verbal de chantier du 21 janvier 1983; que, dans les circonstances de l'espèce, l'absence d'ordre de service régulier ne saurait, dès lors, faire obstacle au paiement de ces travaux à l'entreprise; que le montant des travaux, chiffré à 389.312 F HT par l'entreprise, n'est pas sérieusement contesté; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la commune de Perpignan au versement de cette indemnité; que par application des articles 13-3 et 13-4 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, et compte-tenu de la date du projet de décompte final par l'entreprise, soit le 5 décembre 1984, le point de départ des intérêts moratoires contractuels doit être fixé au 21 mars 1985; que l'entreprise a demandé la capitalisation des intérêts échus au 19 juillet 1994; qu'à cette date il était dû plus d'un an d'intérêts; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande sur ce point ;
Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges doivent être mis à la charge de la commune de Perpignan, en application de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Perpignan à verser à L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que, par contre, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE, qui n'est pas la partie tenue aux dépens dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Perpignan la somme qu'elle réclame à ce titre ;
Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 février 1993 et le jugement du même tribunal en date du 14 avril 1994 sont annulés. ARTICEL 2 : La commune de Perpignan est condamnée à verser à la SOCIETE L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE la somme de 389.312 F HT (trois cent quatre vingt-neuf mille trois cent douze francs hors taxes).
Article 3 : Cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter du 21 mars 1985. Les intérêts échus au 19 juillet 1994 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la commune de Perpignan.
Article 5 : La commune de Perpignan versera à la SOCIETE L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la SOCIETE L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE devant le tribunal administratif de Montpellier et des conclusions de sa requête est rejeté.
Article 7 : Les conclusions de la commune de Perpignan tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01043
Date de la décision : 23/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, R217, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-23;94bx01043 ?
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