Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1994, présentée pour M. Jacques X..., demeurant 111, Plan du Puits à Maurin-Lattes (Hérault) par la S.C.P. d'avocats Ferran-Vinsonneau ;
M. Jacques X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté du 8 avril 1993 du maire de Lattes lui délivrant un permis de construire pour l'extension de sa maison d'habitation ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier et de condamner M. Y... à lui verser une somme de 15.000 F TVA en sus sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur lorsqu'a été accordé le permis de construire qui fait l'objet du présent litige, les plans d'occupation des sols doivent définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions; que la disposition de l'article UD7 du plan d'occupation des sols de la commune de Lattes selon laquelle des constructions ayant une hauteur supérieure à quatre mètres et un linéaire supérieur à dix mètres peuvent être édifiées en limites séparatives lorsque les propriétaires voisins ont conclu un accord par acte authentique soumis aux formalités de la publicité foncière, détermine une condition de fond du droit d'implanter les constructions et a donc pu légalement figurer dans ce règlement d'urbanisme; que cette disposition, qui tend à satisfaire, non les intérêts privés des voisins, mais les préoccupations d'intérêt général dont doit s'inspirer toute réglementation, ne déroge pas aux règles générales de délivrance du permis de construire prévues par le code de l'urbanisme et ne porte pas atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;
Considérant qu'il est constant que l'arrêté en date du 8 avril 1993 par lequel le maire de la commune de Lattes a accordé à M. Jacques X... un permis de construire, autorise l'extension en limite séparative d'une maison d'habitation dépassant la hauteur et le linéaire prévu par l'article UD7 du plan d'occupation des sols susmentionné sans avoir fait l'objet d'un accord conclu par acte authentique avec le propriétaire voisin; qu'ainsi, et alors même que ce propriétaire voisin avait donné son accord par acte simple, l'arrêté litigieux a été pris en violation des dispositions réglementaires précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jacques X... et la commune de Lattes ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 8 avril 1993 ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à la suppression d'une mention contenue dans la requête :
Considérant que la mention incriminée de la requête de M. Jacques X... ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère de nature à justifier, en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 auxquelles renvoie l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'il en soit prononcé la suppression ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, soit condamné à payer à M. Jacques X... et à la commune de Lattes la somme qu'ils réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Jacques X... à verser à M. Y... la somme de 5.000 F qu'il réclame au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. Jacques X..., les conclusions de la commune de Lattes et les conclusions de M. Pierre Y... sont rejetées.