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23/06/1997 | FRANCE | N°94BX00460

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 juin 1997, 94BX00460


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1994, présentée pour la COMMUNE DE GENISSAC, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La COMMUNE DE GENISSAC demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 28 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. Y... une indemnité de 450.000 F en réparation du préjudice subi par suite de sa mutation illégale en qualité de secrétaire de mairie ainsi qu'une somme de 6.000 F ;
2 ) à titre principal, de rejeter la demande de M. Y... devant le

tribunal administratif de Bordeaux, et à titre subsidiaire, de diminuer se...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1994, présentée pour la COMMUNE DE GENISSAC, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La COMMUNE DE GENISSAC demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 28 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. Y... une indemnité de 450.000 F en réparation du préjudice subi par suite de sa mutation illégale en qualité de secrétaire de mairie ainsi qu'une somme de 6.000 F ;
2 ) à titre principal, de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux, et à titre subsidiaire, de diminuer sensiblement les dommages-intérêts qui lui ont été accordés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me NOYER, avocat de M. Jacques Y... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 9 février 1989 devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour défaut de vacance d'emploi l'arrêté en date du 13 octobre 1988 par lequel le maire de Génissac (Gironde) avait prononcé la mutation de M. Y..., secrétaire de mairie de la commune de Mercin-et-Vaux (Aisne), au poste équivalent de la mairie de Génissac ; que la COMMUNE DE GENISSAC fait appel du jugement du 28 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. Y... une indemnité de 450.000 F, déduction faite d'une provision de 100.000 F déjà allouée par une ordonnance du 8 octobre 1990 du président de ce tribunal statuant en référé, en réparation du préjudice subi par l'intéressé du fait de l'illégalité commise ; que M. Y... demande, par la voie de l'appel incident, la réévaluation de cette indemnité ;
Sur l'appel principal de la COMMUNE DE GENISSAC :
Considérant que la demande de M. Y... présentait un caractère indemnitaire alors même qu'il chiffrait le montant des indemnités mensuelles qu'il sollicitait au montant du traitement qu'il percevait lorsqu'il a perdu son emploi ; que la COMMUNE DE GENISSAC n'est dès lors pas fondée à soutenir que ladite demande était irrecevable ;
Considérant que la COMMUNE DE GENISSAC n'établit pas que M. Y... aurait commis une faute de nature à atténuer sa responsabilité ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur l'appel incident de M. Y... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... n'a pu retrouver un emploi de secrétaire de mairie que le 1er septembre 1994, date à laquelle il a été recruté par la commune de Tracy-le-Mont (Oise) ; qu'il est dès lors fondé à demander que le juge d'appel indemnise également le préjudice qu'il a subi pour la période comprise entre le 28 décembre 1993 et le 1er septembre 1994 pendant laquelle ledit préjudice s'est poursuivi et dont le montant non contesté, calculé selon le principe retenu par les premiers juges, s'élève à 73.846,15 F ;
Considérant que M. Y..., qui a été privé d'emploi malgré ses recherches pendant pratiquement cinq ans, a subi un préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence qui justifient que l'indemnité de 70.000 F allouée par le tribunal administratif au titre de ces chefs de préjudice soit augmentée de 100.000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité allouée par les premiers juges doit être portée à 623.846,15 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la COMMUNE DE GENISSAC à verser à M. Y... une somme de 6.000 F au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens dans la présente instance ;
Article 1er : La somme de 450.000 F que la COMMUNE DE GENISSAC a été condamnée par le jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 28 décembre 1993 à payer à M. Y... est portée à 623.846,15 F (six cent vingt-trois mille huit cent quarante-six francs et quinze centimes).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La COMMUNE DE GENISSAC est condamnée à payer à M. Y... une somme de 6.000 F (six mille francs) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : La requête de la COMMUNE DE GENISSAC et le surplus des conclusions de M. Y... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00460
Date de la décision : 23/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-23;94bx00460 ?
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