Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1994, présentée pour la S.A.
X...
HUMBERT GERS dont le siège social est situé à Baylac Montegut, Auch (Gers) ;
La S.A.
X...
HUMBERT GERS demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985 et 1986 ;
- de désigner un expert aux fins d'évaluer la valeur vénale du titre ;
- jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande à fin de décharge des impositions contestées, de lui accorder le maintien du sursis de paiement en application de l'article L.277 du livre des procédures fiscales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1997 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Me GARCIA, avocat de la S.A.
X...
HUMBERT GERS ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME
X...
HUMBERT GERS, qui a pour objet le négoce en gros de produits surgelés, conteste les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985 et 1986 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.51 du livre des procédures fiscales : "Lorsque la vérification de la comptabilité pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxe est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période ..." ;
Considérant que la S.A.
X...
HUMBERT GERS soutient avoir fait l'objet de deux vérifications de comptabilité successives ayant porté respectivement sur l'exercice clos le 30 septembre 1983 et sur les exercices clos les 30 septembre 1983, 1984, 1985 et 1986, et contrevenant ainsi, en ce qui concerne l'exercice clos en 1983, aux dispositions précitées de l'article 1649 septies B du code ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.
X...
HUMBERT GERS n'a fait l'objet, au titre des exercices clos en 1983, 1984, 1985 et 1986, que d'une seule vérification en matière d'impôt sur les sociétés, commencée le 4 décembre 1986, après avoir été régulièrement précédée d'un premier avis en date du 7 novembre 1986, et ayant donné lieu à la notification de redressements du 9 avril 1987 qui vise à juste titre, tout comme la lettre du 5 août 1987 valant réponse aux observations du contribuable, l'ensemble de la période vérifiée ; que les documents invoqués par la société, à savoir un deuxième avis de vérification en date du 21 janvier 1987, et la notification de redressements adressée le 19 décembre 1986 en matière d'impôt sur les sociétés au titre du premier exercice clos en 1983, n'établissent pas que la vérification, entamée le 4 décembre 1986, était achevée le 18 décembre 1986 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'en poursuivant ultérieurement les opérations de vérification l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L.51 du livre des procédures fiscales, n'est pas fondé ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que si une société cède un élément d'actif à l'un de ses actionnaires moyennant un prix de cession inférieur à la valeur vénale réelle de l'élément cédé, cette opération constitue à concurrence de la différence entre la valeur vénale et le prix de cession, une libéralité qui, au regard de la loi fiscale, est assimilable à une distribution de fonds sociaux ;
Considérant qu'en 1985 la S.A.
X...
HUMBERT GERS a cédé à M. Y...
X... et à sa famille 9 601 actions qu'elle détenait dans la S.A. Y...
X...
Landes, au prix unitaire de 100 F ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de cette société, l'administration a estimé que les titres dont s'agit n'avaient pas été cédés à leur valeur vénale et a fixé celle-ci à 187 F l'unité ; que cette estimation a fait apparaître une plus-value que le service a analysé comme une libéralité et réintégrée dans les bénéfices des exercices clos en 1985 et 1986 imposables au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant que si la société requérante fait valoir que l'opération litigieuse a été dictée par des impératifs économiques, il n'est pas établi que cette opération a présenté un réel avantage pour son exploitation ; qu'elle ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ayant agi dans le cadre d'une gestion commerciale normale ;
Considérant qu'un titre non coté en bourse doit être évalué en fonction d'un ensemble d'éléments qui permettent d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui résultant du jeu normal de l'offre et de la demande à la date de la cession ; qu'en l'espèce le vérificateur a évalué la valeur vénale de l'action en déterminant dans un premier temps la valeur mathématique et la valeur de productivité du titre, et en opérant dans un deuxième temps une pondération des résultats obtenus pour tenir compte du fait que la cession a eu pour but la mise en commun de biens plus que le partage des bénéfices ; que cette évaluation, qui repose sur des éléments tirés de la comptabilité et s'est révélée la plus avantageuse pour la société requérante comparée aux résultats des autres méthodes d'évaluation envisagées, n'est pas sérieusement contestée par la requérante qui se borne en appel à renvoyer à deux méthodes peu cohérentes aboutissant à des montants très différents ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que le service n'a pas surestimé la valeur vénale réelle de l'action en 1985 en la fixant à 187 F ;
Considérant que si la requérante, qui ne saurait utilement invoquer l'application de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales issu d'une loi postérieure aux impositions contestées, se prévaut sur le fondement de l'article L.80A de ce même livre de la réponse ministérielle à elle adressée le 27 août 1979, précisant que "les objectifs décrits dans la demande d'agrément pourraient tout aussi bien être atteints, de plein droit, par la voie de simples apports partiels d'actif placés sous le régime de l'article 210 B-1 (2ème alinéa) du code général des impôts", cette lettre ne comporte aucune prise de position formelle sur les conséquences fiscales d'une minoration du prix de cession des titres remis en contrepartie de l'apport ; que ce moyen est, dès lors, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.
X...
HUMBERT GERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués et qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 1985 et 1986 ;
Article 1er : La requête de la S.A.
X...
HUMBERT GERS est rejetée.