Vu l'ordonnance en date du 20 décembre 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée pour la COMMUNE DE VINGRAU, représentée par M. Michel Bougain, avocat, à ce dûment habilité par une délibération en date du 5 mai 1995 ;
Vu la requête enregistrée le 29 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 12 février 1996 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE VINGRAU ; la COMMUNE DE VINGRAU demande :
1 ) l'annulation du jugement en date du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé : a) l'arrêté du 21 novembre 1994 par lequel le maire de la commune requérante a interdit à la société OMYA, titulaire, d'une part, d'une autorisation d'exploiter une carrière à ciel ouvert sur le territoire des communes de VINGRAU et de TAUTAVEL, d'autre part, d'une autorisation relative à l'exploitation d'installations de broyage-concassage, criblage de matières minérales et installations connexes et relative à un forage de prélèvement d'eau communes, l'accès à différents lieux-dits situés sur sa commune ;
b) l'arrêté du 5 décembre 1994 du maire de Vingrau interdisant à la même société tous travaux de nature à modifier l'état de la végétation au sol des parcelles situées sur le territoire de Vingrau et concernées par les autorisations préfectorales n 2872/94 et n 2873/94 du 4 novembre 1994 ;
2 ) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1997 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de M. X..., pour la COMMUNE DE VINGRAU et le COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU ;
- les observations de Me NICOLAY, avocat de la société OMYA ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité des arrêtés du maire de Vingrau en date du 21 novembre 1994 et du 5 décembre 1994 :
Considérant que, par l'arrêté litigieux en date du 21 novembre 1994, le maire de VINGRAU a interdit à la société OMYA, titulaire d'une autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire des communes de vingrau et de Tautavel, l'accès aux différents sites d'exploitation de ladite carrière ; que cet arrêté a eu pour but exclusif de faire échec à l'ordonnance du 17 novembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a ordonné le sursis à l'exécution d'un arrêté du 14 novembre 1994 qui interdisait à la société précitée de procéder à tous travaux sur les sites concernés par l'autorisation précitée ; qu'ainsi, cet arrêté est entaché de détournement de pouvoir ;
Considérant, en outre, que par un second arrêté en date du 5 décembre 1994 le maire de Vingrau a interdit à la société OMYA de procéder à tous travaux de nature à modifier l'état de la végétation des parcelles concernées par l'autorisation en question ; que cet arrêté a eu pour but exclusif de faire échec à l'ordonnance du 24 novembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier avait ordonné le sursis à l'exécution d'un arrêté du 21 novembre 1994 interdisant l'accès des véhicules aux sites d'exploitation de la carrière ; que cet arrêté est également entaché de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VINGRAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces deux arrêtés ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE VINGRAU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VINGRAU est rejetée.