Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour les requêtes présentées pour le COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU, M. Lucien J..., M. et Mme Joseph Z..., Mme Liliane A..., M. Emile X..., M. et Mme Ernest F..., M. et Mme Marcel M..., M. et Mme Jean I..., Mme B..., M. et Mme Jacques J..., M. Francis C..., M. et Mme Y..., G... Nicole L..., Mme Bernadette J..., M. et Mme Gilbert K..., et M. H... BALAYER ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés le 26 décembre 1995, le 17 juin 1996 et le 12 novembre 1996 sous le n 95BX01785 présentés pour :
- le COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU représenté par son président en exercice, dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales) ;
- M. Lucien J..., M. et Mme Joseph Z..., Mme Liliane A..., M. Emile X..., M. et Mme Ernest F..., M. et Mme Marcel M..., M. et Mme Jean I..., Mme B..., M. et Mme Jacques J..., M. Francis C..., M. et Mme Y..., G... Nicole L..., Mme Bernadette J..., M. et Mme Gilbert K..., et M. H... BALAYER représentés par la SCP Coulombie-Gras, avocat ;
Les requérants demandent que la cour :
1 ) annule le jugement en date du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande tendant à l'annulation des arrêtés n 2872/94 et n 2873/94 du 4 novembre 1994 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé la société OMYA à exploiter une carrière à ciel ouvert de calcaire blanc sur le territoire des communes de Vingrau et de Tautavel, ainsi que, d'une part, une installation de broyage concassage criblage de matières minérales et installations connexes, d'autre part, un forage de prélèvement d'eau et rejets d'effluents sur le sol sur lesdites communes ;
2 ) annule lesdits arrêtés ;
3 ) leur alloue la somme de 14.500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1995 sous le n 95BX01787 présentée pour le COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU représenté par son président à ce dûment habilité et représenté par la SCP Coulombie-Gras, avocat ;
Le requérant demande que la cour :
1 ) annule le jugement en date du 10 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande tendant au sursis à exécution des arrêtés n 2872/94 et n 2873/94 du 4 novembre 1994 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé la société OMYA à exploiter une carrière à ciel ouvert de calcaire blanc sur le territoire des communes de Vingrau et de Tautavel, ainsi que, d'une part, une installation de broyage concassage criblage de matières minérales et installations connexes, d'autre part, un forage de prélèvement d'eau et rejets d'effluents sur le sol sur lesdites communes ;
2 ) ordonne le sursis à exécution desdits arrêtés ;
3 ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1.500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1995 sous le n 95BX01786, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PAS DE L'ESCALA VINGRAU, la SOCIETE CATALANE DE BOTANIQUE ET D'ECOLOGIE VEGETALE, M. H... BALAYER et Mme Monique E... épouse BALAYER, représentés par Me Bougain, avocat ;
les requérants demandent que la cour :
1 ) annule le jugement en date du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés n 2872/94 et n 2873/94 du 4 novembre 1994 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé la société OMYA à exploiter une carrière à ciel ouvert de calcaire blanc sur le territoire des communes de Vingrau et de Tautavel, ainsi que, d'une part, une installation de broyage concassage criblage de matières minérales et installations connexes, d'autre part, un forage de prélèvement d'eau et rejets d'effluents sur le sol sur lesdites communes ;
2 ) annule lesdits arrêtés ;
3 ) condamne l'Etat et la société OMYA à payer à chacun des requérants la somme de 30.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1995 sous le n 95BX01811, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PAS DE L'ESCALA VINGRAU, la SOCIETE CATALANE DE BOTANIQUE ET D'ECOLOGIE VEGETALE, M. H... BALAYER et Mme Monique E... épouse BALAYER, représentés par Me Bougain, avocat ;
les requérants demandent que la cour :
1 ) annule le jugement en date du 10 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande tendant au sursis à l'exécution des arrêtés n 2872 et n 2873 du 4 novembre 1994 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé la société OMYA à exploiter une carrière à ciel ouvert de calcaire blanc sur le territoire des communes de Vingrau et de Tautavel, a autorisé ladite société à exploiter, d'une part, une installation de broyage concassage criblage de matières minérales et installations connexes, d'autre part, un forage de prélèvement d'eau et rejet d'effluents ;
2 ) ordonne le sursis à l'exécution desdits arrêtés ;
3 ) condamne l'Etat à verser la somme de 20.000 F à chacun des requérants au titre des frais irrépétibles ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 26 décembre 1995 et le 17 juin 1996 sous le n 95BX01814, présentés pour la COMMUNE DE VINGRAU, représentée par la SCP Coulombie-Gras, avocat ;
La COMMUNE DE VINGRAU demande que la cour :
1 ) annule le jugement en date du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés n 2872/94 et n 2873/94 du 4 novembre 1994 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé la société
OMYA à exploiter une carrière à ciel ouvert de calcaire blanc sur le territoire des communes de Vingrau et de Tautavel, ainsi que, d'une part, une installation de broyage concassage criblage de matières minérales et installations connexes, et d'autre part, un forage de prélèvement d'eau et rejets d'effluents sur le sol sur lesdites communes ;
2 ) annule lesdits arrêtés ;
3 ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1995 sous le n 95BX01778, présentée pour la COMMUNE DE VINGRAU, représentée par la SCP Coulombie-Gras, avocat ;
La COMMUNE DE VINGRAU demande que la cour :
1 ) annule le jugement en date du 10 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution des arrêtés n 2872 et 2873 du 4 novembre 1994 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé la société OMYA à exploiter une carrière à ciel ouvert de calcaire blanc sur le territoire des communes de Vingrau et de Tautavel et a autorisé ladite société à exploiter, d'une part, une installation de broyage concassage criblage de matières minérales et installations connexes, d'autre part, un forage de prélèvement d'eau et rejet d'effluents ;
2 ) ordonne le sursis à l'exécution desdits arrêtés ;
3 ) condamne l'Etat au paiement d'une somme de 4.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 92/43 du conseil des communautés européennes en date du 21 mai 1992 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code forestier ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 et le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée et le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour son application ;
Vu la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 et les décrets n 93-742 et n 93-743 du 29 mars 1993 pris pour son application ;
Vu la loi n 93-3 du 4 janvier 1993 ;
Vu le décret n 79-1108 du 20 décembre 1979 modifié ;
Vu le décret n 85-443 du 23 avril 1985 ;
Vu le décret n 91-1283 du 19 décembre 1991 ;
Vu les décrets n 94-484, n 94-485 et n 94-486 du 9 juin 1994 ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 janvier 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin
1997 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de M. D..., pour la COMMUNE DE VINGRAU et le COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU ;
- les observations de Me NICOLAY, avocat de la société OMYA ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentées pour le COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU, M. Lucien J..., M. et Mme Joseph Z..., Mme Liliane A..., M. Emile X..., M. et Mme Ernest F..., M. et Mme Marcel M..., M. et Mme Jean I..., Mme B..., M. et Mme Jacques J..., M. Francis C..., M. et Mme Y..., G... Nicole L..., Mme Bernadette J..., M. et Mme Gilbert K..., et M. H... BALAYER, Mme Monique E... épouse BALAYER, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PAS DE L'ESCALA, la SOCIETE CATALANE DE BOTANIQUE ET D'ECOLOGIE VEGETALE et la COMMUNE DE VINGRAU présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 avril 1995 :
Considérant, d'une part, que dans sa demande enregistrée sous le n 94-4030 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, le 1er décembre 1994, la COMMUNE DE VINGRAU a soulevé le moyen tiré de ce que l'étude d'impact ne répond pas aux exigences de la loi sur l'eau ; que, dans le jugement attaqué, le tribunal a statué sur ce moyen, contrairement à ce que soutiennent les requérants, en jugeant que cette étude analysait avec une précision suffisante les divers effets du projet d'installation de la carrière sur l'environnement, du point de vue notamment des eaux ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que les requérants font valoir que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les arrêtés préfectoraux attaqués ne respectent pas le décret du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau ; que ce texte ne concerne pas les effluents d'eau de la carrière autorisée, d'ailleurs analysés dans l'étude d'impact, mais seulement les eaux limitativement énumérées en son article 1 ; que par suite, et dès lors qu'il n'est pas allégué que le moyen n'aurait pas été visé, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'une omission à statuer ;
Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient le COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU, le jugement attaqué a répondu au moyen relatif à la protection des arbres de haute futaie ;
Sur la légalité externe des arrêtés du 4 novembre 1994 pris par le préfet des Pyrénées-Orientales :
En ce qui concerne la procédure d'instruction de la demande d'autorisation l'exploitation de la carrière présentée par la société OMYA :
Considérant que les requérants soutiennent que l'arrêté du 4 novembre 1994 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé la société OMYA à exploiter la carrière de Vingrau est illégal car la demande présentée par cette société aurait dû être instruite sur le fondement du décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et non sur celui du décret n 79-1108 du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation de carrière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30-II de la loi n 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières : "La demande d'autorisation et de permis ou les déclarations présentées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont instruites selon les dispositions applicables au titre du code minier ..." ; que selon l'article 31 de cette loi : "Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur au plus tard six mois après sa publication au journal officiel" ; que la loi du 4 janvier 1993 n'est entrée en vigueur qu'avec l'intervention du décret n 94-485 du 9 juin 1994 portant inscription des carrières à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'en conséquence, les demandes ayant été présentées par la société OMYA, le 8 mars 1994, soit antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993, c'est légalement que le préfet des Pyrénées-Orientales les a instruites au regard des dispositions du décret n 79-1108 du 20 décembre1979 et non au regard des dispositions du décret précité du 21 septembre 1977 pris pourl'application de la loi du 19 juillet 1976 ;
En ce qui concerne la régularité des demandes présentées par la société OMYA au regard du code forestier :
Considérant que selon l'article L.138-1 du code forestier, il ne peut être fait, dans les forêts de l'Etat, aucune concession de droit d'usage de quelque nature que ce soit et sous quelque prétexte que ce soit ; que, les arrêtés attaqués n'ont nullement pour objet une concession d'un droit d'usage au sens de l'article L.138-1 du code forestier mais autorisent une exploitation de carrières sur une forêt domaniale de l'Etat déjà concédée par convention à la société OMYA ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L.62 du code du domaine de l'Etat :
Considérant que les arrêtés préfectoraux contestés et les conventions de concession conclues entre l'Etat et la société OMYA n'ont ni pour objet ni pour effet d'aliéner les bois et forêts domaniaux ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la violation de l'article L.62 du code du domaine de l'Etat qui soumet toute aliénation de bois et forêts domaniaux à l'autorisation d'une loi, manque en fait ;
En ce qui concerne le non respect de l'article L.312-1 du code forestier :
Considérant que l'article L.312-1 du code forestier selon lequel les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L.141-1 du même code ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure, n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que l'Etat n'est pas au nombre des personnes et collectivités énumérées par l'article L.141-1 de ce code ;
En ce qui concerne le non respect des règles de procédure fixées par les décret n 93-742 du 29 mars 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau : "I - Les installations, ouvrages, travaux et activités nécessaires à l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement doivent respecter les règles de fond prévues par la loi du 3 janvier 1992 susvisée. Toutefois, ils sont soumis aux seules règles de procédure instituées par la loi du 19 juillet 1976 et le décret du 21 septembre 1977 susvisés. II - Jusqu'au 4 janvier 1995 sont seules applicables, au lieu et place des procédures du présent décret, les règles de procédure instituées, dans les domaines qu'ils concernent, par : ... g) le décret du 20 décembre 1979 susvisé" ; que les autorisations délivrées par le préfet des Pyrénées-Orientales permettant le forage de prélèvements d'eau et les rejets d'effluents sur le sol nécessaires à l'exploitation de la carrière sont, en application des dispositions précitées, seulement soumises aux règles de procédure instituées par le décret du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation de carrières ; qu'ainsi, les requérants ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance des règles du décret du 29 mars 1993 qui n'avait pas à s'appliquer ;
En ce qui concerne la régularité des consultations préalables :
Considérant, d'une part, que les requérants soutiennent que l'absence du maire de Vingrau à la réunion de la commission départementale des carrières du 26 octobre 1994 affecte la régularité de la procédure d'octroi de l'autorisation et que le conseil municipal ayant démissionné le 11 octobre 1994, l'administration devait attendre la nouvelle élection dudit conseil avant de convoquer la commission ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de différer l'examen de la demande d'autorisation en commission départementale des carrières, dans l'attente de l'élection d'un nouveau maire devant siéger au sein de cette commission ; que, d'ailleurs le préfet a communiqué à la commune de Vingrau, le 24 mai 1994, les demandes de la société OMYA et que le président de la délégation spéciale remplissant les fonctions de maire en vertu de l'article L.122-16 du code des communes, a été convoqué deux fois à la réunion de ladite commission ; que, dans ces conditions, l'administration a légalement délivré les autorisations litigieuses ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions des articles L.424-1 et L.424-2 du code forestier qui prévoient la consultation d'une commission spéciale, ne s'imposent que dans le cas de déclaration par décret en Conseil d'Etat de l'utilité publique de travaux de restauration et de reboisement nécessaires pour le maintien et la protection des terrains en montagne ; qu'il suit de là que les arrêtés préfectoraux litigieux n'avaient pas à être précédés de l'avis de cette commission spéciale ;
En ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étude d'impact répond aux exigences des décrets du 12 octobre 1977 et du 20 décembre 1979 ; que l'étude de la flore a pris en compte les deux espèces alors protégées ; que l'aigle de "Bonelli" figure dans l'étude d'impact et a fait l'objet d'un arrêté de biotope, pris par le préfet le 21 mai 1991 ; que l'étude d'impact comporte une analyse des conséquences du projet sur le régime des eaux et, en annexe, une étude du BRGM qui conclut, sous réserve de mesures destinées à éviter les risques de pollution par les hydrocarbures, à l'innocuité des activités de la carrière sur le régime et la qualité des eaux ; qu'il ressort tant des rapports des experts que des nombreuses prescriptions techniques imposées à l'exploitant (aspiration des poussières, transport hydraulique des fines, tirs de mines limités au jours sans vent ou aux vents soufflants en direction opposée des vignes ...) que les activités projetées seront sans influence sur les vignobles proches, comme ceci a, d'ailleurs, été constaté sur des sites voisins, en activité depuis plusieurs décennies ; que l'étude d'impact ne néglige pas les conséquences de la réalisation du projet sur le trafic routier, la société OMYA participant avec les services techniques du conseil général à un doublement de la RD 12 ; qu'il ressort du rapport du commissaire enquêteur que l'impact visuel de la carrière sur le cirque de Vingrau sera très limité ; que les raisons du choix du site sont longuement analysées dans l'étude d'impact ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté ;
En ce qui concerne la violation de l'arrêté ministériel du 1er mars 1993 modifié :
Considérant que les requérants ne sauraient se prévaloir utilement de ce que les arrêtés préfectoraux méconnaîtraient les dispositions de l'arrêté ministériel du 1er mars 1993 modifié par l'arrêté du 22 septembre 1994 et relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, dès lors que l'article premier de ce texte exclut de son champ d'application les carrières ;
En ce qui concerne la méconnaissance des articles L.211-1 et R.211-1 du code rural et de l'arrêté ministériel du 20 janvier 1982 :
Considérant que la "Buffonia perennis" et la "Tulipa silvestris", espèces végétales dont la destruction est interdite par l'article L.211-1 du code rural, qui figuraient sur la liste des espèces végétales protégées annexée à l'arrêté du 20 janvier 1982, ont été retirées de cette liste par un arrêté ministériel du 31 août 1995 ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
En ce qui concerne le non respect des articles L.133-1, L.133-2, L.134-7, L.411-1 et R.412-14 du code forestier :
Considérant que selon l'article L.133-1 du code forestier, tous les bois et forêts du domaine de l'Etat sont assujettis à un aménagement (de coupes) réglé par arrêté ministériel ; que selon l'article L.133-2 du même code, toute coupe dans les bois de l'Etat non réglée par un aménagement (de coupes) doit être autorisée par une décision spéciale du ministre, à peine de nullité des ventes ; que les arrêtés attaqués n'ayant pas pour objet de permettre la réalisation de coupes de bois, le moyen doit être écarté ;
Considérant que l'article L.134-7 du même code qui prévoit que les coupes et les produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'O.N.F. avec publicité et appel à la concurrence, ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ;
Considérant que l'article L.411-1 du même code prévoit que peuvent être classées comme forêts de protection pour cause d'utilité publique les forêts dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, les forêts situées dans les zones où leur maintien s'impose pour des raisons écologiques ou pour le bien être de la population ; que, toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux forêts classées comme forêts de protection selon le libellé même du livre quatrième du code forestier ; que, dès lors, la forêt domaniale où se situe une partie de la carrière n'étant pas classée comme forêt de protection, le moyen doit être écarté ;
Sur la légalité interne des arrêtés du 4 novembre 1994 pris par le préfet des Pyrénées-Orientales :
En ce qui concerne la violation de la loi n 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement rendu applicable aux exploitations de carrières par l'article 1er de la loi n 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières, et qui était en vigueur à la date des arrêtés préfectoraux critiqués : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi ... les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments" ;
Considérant, en ce qui concerne la commodité du voisinage, que l'arrêté n 2872/94 du 4 novembre 1994 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé l'exploitation de la carrière de Vingrau, comporte des mesures de nature à prévenir les émissions de poussières, à limiter le bruit engendré par l'exploitation à un niveau acceptable pour le voisinage, à protéger les habitations contre les vibrations provoquées par les tirs de mines et à dissimuler la carrière par un merlon formant écran visuel au lieu "Roc de la Llane" ainsi que par un écran végétal sur le site de "Montpeyroux" ;
Considérant, pour ce qui est des conséquences de l'exploitation de la carrière sur la santé et la salubrité publiques, que les pièces du dossier ont démontré son innocuité sur le régime et la qualité des eaux ; que l'arrêté litigieux impose à l'exploitant de prendre toutes dispositions pour prévenir des risques de pollution accidentelle des eaux superficielles et souterraines et de faire procéder à ses frais, tous les six mois, à la surveillance de la qualité et du débit de la source du "bac des Pujals" ; que, la sécurité des accès à la carrière sera assurée par des travaux de réaménagement de la route départementale n 12 dans l'attente de la création d'une nouvelle voie départementale, opérations auxquelles la société OMYA participe conjointement avec le département des Pyrénées-Orientales selon une convention conclue le 24 juin 1994 à laquelle s'est référé l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'étude technique réalisée en 1990 par deux experts agricoles et annexée à l'étude d'impact, que l'exploitation de la carrière ne portera aucune atteinte à l'agriculture et à la viticulture ; que l'arrêté contesté contient, ainsi qu'il a été dit plus haut, des prescriptions permettant de réduire les émissions de poussières ; qu'au demeurant, les pièces des dossiers font ressortir que l'exploitation depuis de nombreuses années de carrières dans des communes voisines, n'a occasionné aucun des préjudices allégués ;
Considérant que le site retenu pour l'exploitation de la carrière est inclus dans une zone naturelle présentant un intérêt écologique, faunistique ou floristique particulier de type I (falaise de Vingrau à Tautavel) qui se superpose à une zone naturelle présentant un intérêt écologique, faunistique ou floristique particulier de type II (massif des Corbières orientales) ; que ce site a été aussi considéré comme une zone d'intérêt communautaire pour la conservation des oiseaux sauvages dans la communauté européenne, conformément aux objectifs de la directive 79-409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; que les requérants soutiennent que la présence et la pérennité de l'aigle de "Bonelli" seront compromises par l'exploitation de la carrière ; que, toutefois, cette espèce protégée ne paraît pas mise en danger dès lors que le biotope de cet animal a fait l'objet d'un arrêté de protection en date du 21 mai 1991, sur une superficie de 231 ha 55 a 61 ca, et que le chevauchement entre l'aire de la carrière et une partie de ce biotope, est prévu à l'article 4 de cet arrêté de biotope qui autorise l'édification, sur les parcelles 1126 et 1127 concernées, d'un écran visuel sous forme d'un talus végétalisé ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exploitation de la carrière, compte tenu des limitations, des mesures compensatoires et de la remise en état des lieux imposées par l'administration, n'est pas de nature à porter atteinte aux caractéristiques essentielles de cette zone ;
En ce qui concerne le non respect des directives 79-409/CEE du 2 avril 1979 et 92-43/CEE du 21 mai 1992 :
Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que les arrêtés préfectoraux du 4 novembre 1994 méconnaîtraient les obligations qui découlent de la directive n 79-409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la directive n 92-43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la flore et de la faune sauvages, dans la mesure où ces arrêtés n'ont pas un caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser aux requérants les sommes qu'ils demandent au titre des frais de l'instance ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société OMYA au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Les requêtes du COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU, de M. Lucien J..., M. et Mme Joseph Z..., Mme Liliane A..., M. Emile X..., M. et Mme Ernest F..., M. et Mme Marcel M..., M. et Mme Jean I..., Mme B..., M. et Mme Jacques J..., M. Francis C..., M. et Mme Y..., G... Nicole L..., Mme Bernadette J..., M. et Mme Gilbert K..., M. H... BALAYER, Mme Monique E... épouse BALAYER, de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PAS DE L'ESCALA, de la SOCIETE CATALANE DE BOTANIQUE ET D'ECOLOGIE VEGETALE et de la COMMUNE DE VINGRAU sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la société OMYA tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.