Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés au greffe de la Cour les 15 février 1996 et 13 mars 1996, présentés pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) de la ville de Montpellier, représenté par son président en exercice ;
Il demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 novembre 1995 en tant qu'il a annulé les décisions du Président du C.C.A.S. en date des 4 avril 1990 et 11 mai 1990 refusant à M. X... le versement d'une rémunération calculée par référence aux indices nouveaux des directeurs d'hôpitaux ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
- de condamner M. X... à lui verser la somme de 8.000 F hors taxes au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 88-164 du 19 février 1988 ;
Vu l'arrêté du 19 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a été recruté le 10 mai 1971 par le bureau d'aide sociale de Montpellier sur un emploi spécifique, en application de l'article L. 412.2 de l'ancien code des communes, de directeur d'une résidence pour personnes âgées ; que plusieurs délibérations du bureau d'aide sociale ont prévu que ces emploi spécifiques bénéficiaient d'un classement et d'un échelonnement indiciaire définis par référence aux dispositions applicables aux directeurs d'établissements hospitaliers ; que, par sa délibération du 1er juin 1978, approuvée par le préfet de l'Hérault le 12 juin 1978, le bureau d'aide sociale a ainsi transposé aux emplois de directeurs de ses résidences pour personnes âgées l'arrêté ministériel du 24 février 1978 fixant les échelles indiciaires applicables aux directeurs d'établissements hospitaliers ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111 modifié de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale : "Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les cadres d'emplois ou emplois en prenant en compte la durée totale des services qu'ils ont accomplis ; Ces agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération ( ...)" ; que la revalorisation d'un avantage de rémunération constituant un avantage acquis ne peut découler que d'une mesure déterminée avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'en vertu de ces dispositions M. X... conservait un droit au maintien de sa rémunération à l'indice brut 704, acquis le 1er novembre 1983 en application de la délibération du 1er juin 1978 susmentionnée ; que, si l'arrêté ministériel du 19 mai 1988 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements d'hospitalisation publics, des maisons de retraite publiques et des hospices publics prévoit pour les directeurs de 4ème classe un échelon fonctionnel rémunéré à l'indice brut 750 au lieu de l'indice brut 704 antérieurement applicable ; M. X... ne saurait prétendre au bénéfice d'une telle revalorisation indiciaire dès lors que la délibération du 1er juin 1978 fixant le régime de rémunération de son emploi ne prévoit pas qu'une revalorisation indiciaire applicable aux directeurs d'établissements hospitaliers serait automatiquement et de plein droit étendue aux emplois spécifiques de directeurs de résidences pour personnes âgées gérées par le bureau d'aide sociale de Montpellier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIAL de la ville de Montpellier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a reconnu à M. X... le bénéfice d'une revalorisation indiciaire ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à verser au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIAL de la ville de Montpellier la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIAL de la ville de Montpellier tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.