Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 1995, présentée pour M. Alfred Y..., demeurant ... (Hérault) ; M. Y... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 1er juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 18 janvier 1988, par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Gard, a rejeté sa demande de révision de sa situation administrative à compter du 1er février 1964 et de ses droits à pension de retraite à compter du 1er octobre 1972 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Alfred Y..., instituteur à l'école de garçons de Montèzes, a fait l'objet par arrêté du 13 décembre 1963, d'un déplacement d'office à La Vernarède (Gard) ; que, par un jugement en date du 23 avril 1965, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette sanction disciplinaire ; que M. X... soutient qu'en exécution de ce jugement, il aurait dû être nommé, au 1er février 1964, directeur de l'école mixte à deux classes de Montèzes, créée à cette date ;
Considérant que par une décision en date du 24 mars 1966, l'inspecteur d'académie du Gard a refusé de reclasser M. Alfred Y..., en exécution du jugement susmentionné, comme directeur de l'école mixte des Montèzes ; que par un jugement du 10 novembre 1967, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par M. Alfred Y... à l'encontre de cette décision ;
Considérant que le caractère définitif de la décision du 24 mars 1966 fait obstacle à la demande de reconstitution de carrière présentée par M. Alfred Y... ; que M. Y... ne saurait, pour le calcul de ses droits à pension, exciper de l'illégalité d'une décision individuelle devenue définitive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Alfred Y... est rejetée.