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03/06/1997 | FRANCE | N°96BX00373

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 03 juin 1997, 96BX00373


Vu la requête enregistrée le 20 février 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Claude X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son opposition au commandement émis à son encontre le 14 octobre 1991 par le trésorier principal de Bordeaux-Centre pour avoir paiement d'une somme de 20 391 605 F, ainsi que sa demande tendant à ce qu'il soit sursis au paiement de ladite somme ;
2 ) de faire droit à son opposition au commandement li

tigieux et d'ordonner qu'il soit sursis au paiement de la somme récl...

Vu la requête enregistrée le 20 février 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Claude X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son opposition au commandement émis à son encontre le 14 octobre 1991 par le trésorier principal de Bordeaux-Centre pour avoir paiement d'une somme de 20 391 605 F, ainsi que sa demande tendant à ce qu'il soit sursis au paiement de ladite somme ;
2 ) de faire droit à son opposition au commandement litigieux et d'ordonner qu'il soit sursis au paiement de la somme réclamée, sans garantie autre que celle offerte au comptable du Trésor et acceptée par lui le 30 juillet 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1997 ;
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L. 277 et R. 277-1 du livre des procédures fiscales que les impositions contestées par un contribuable qui a assorti sa réclamation d'une demande de sursis de paiement cessent d'être exigibles , avant qu'il ait été statué sur le bien-fondé de ces impositions par le directeur des services fiscaux ou, le cas échéant, par le tribunal administratif, sauf si le comptable, après avoir invité le contribuable à constituer des garanties, lui a notifié par lettre recommandée qu'il n'estimait pas les garanties offertes propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ;
En ce qui concerne l'opposition au commandement émis le 14 octobre 1991 par le trésorier principal de Bordeaux centre :
Considérant que le commandement contesté a été émis le 14 octobre 1991, soit à une date postérieure de plus de deux mois à la notification de la décision, non contestée par M. X..., par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté sa réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement qu'il avait formée le 25 mars 1991 contre les suppléments d'impôt sur le revenu objet dudit commandement, et à une date antérieure à la nouvelle réclamation, également assortie d'une demande de sursis de paiement, que le même contribuable a formé le 23 octobre 1991 contre les mêmes impositions ; que les impositions en litige étaient donc exigibles à la date à laquelle a été émis le commandement dont s'agit ; que, par suite, même si la nouvelle réclamation du 23 octobre a rendu caduques les poursuites engagées auparavant pour le recouvrement des impositions concernées, cette circonstance est sans influence sur la légalité du commandement émis le 14 octobre 1991 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que cet acte de poursuite est dépourvu de base légale ;
Sur les conclusions tendant au sursis de paiement des impositions :
Considérant qu'il résulte des propres affirmations du contribuable que le comptable a accepté le 30 juillet 1993 les garanties offertes à l'appui de la demande de sursis de paiement dont était assortie la réclamation ; que, dans ces conditions, M. X..., qui ne conteste pas bénéficier du sursis de paiement prévu par les dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, était, en tout état de cause, irrecevable à présenter au tribunal administratif une demande de sursis de paiement dépourvue d'objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00373
Date de la décision : 03/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277, R277-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M.PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-03;96bx00373 ?
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