Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1996, présentée pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Gard); M. Jean-Paul X... demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 2 août 1996 par laquelle le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté sa demande d'expertise ;
- d'ordonner une expertise pour faire constater l'état d'avancement de ses travaux de démolition au regard des termes de son marché ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue, peut , sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que le 2 février 1996, la SENIM , maître d'ouvrage délégué de la commune de Nîmes, a conclu avec M. Jean-Paul X... un marché portant sur le lot n 1 "démolition", de la construction d'un centre social culturel et sportif; qu'après mise en demeure restée vaine de procéder à l'achèvement des travaux, le maître de l'ouvrage a décidé de recourir à une mise en régie, aux frais et risques de l'entrepreneur, en application de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché ;
Considérant que le maître de l'ouvrage a fait constater contradictoirement par huissier le 13 juin 1996 l'état d'achèvement des travaux; que les constatations de fait ainsi opérées rendent inutile le recours à l'expertise sollicitée par M. Jean-Paul X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, - et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa demande - , que M. Jean-Paul X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'expertise ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Jean-Paul X... à verser à la société Tautem, architecte, la somme de 4.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Paul X... est rejetée.
Article 2 : M. Jean-Paul X... est condamné à verser à la société Tautem la somme de 4.000 F (quatre mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.