Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 1996, présentée pour la COMMUNE DE CLAVETTE (Charente-Maritime), représentée par son maire en exercice; la COMMUNE DE CLAVETTE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 3 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 70.000 F ainsi que les sommes de 6.000 F et de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les instances n 93BX02177 et n 94BX00913 ;
- de rejeter la demande indemnitaire formée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
- de lui allouer 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des communes; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- les observations de Me GAGNERE substituant Me DOUCELIN, avocat de la COMMUNE DE CLAVETTE ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité de la COMMUNE DE CLAVETTE :
Considérant que l'article L.131-2 du code des communes alors en vigueur confie au maire le soin de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants; que, durant la période litigieuse, la COMMUNE DE CLAVETTE prêtait ou louait à des associations communales et des personnes privées, habitant ou non la commune, la salle des fêtes communale; que les troubles dont se plaint M. X... n'ont pour origine ni la présence de cet ouvrage public ni son fonctionnement même mais son utilisation par les usagers; que, dès lors, la responsabilité de la COMMUNE DE CLAVETTE ne peut être engagée qu'en raison des fautes lourdes commises par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que durant les années 1988 à 1993, les manifestations fréquentes organisées dans la salle des fêtes municipales de Clavette, située en face de la maison d'habitation de M. X..., ont à de nombreuses reprises entraîné des bruits de nature, en raison de leur caractère excessif et du fait qu'ils sont prolongés tard dans la nuit, à porter gravement atteinte à la tranquillité et au repos nocturne de l'intéressé; qu'en dépit des nombreuses plaintes déposées par M. X... et des interventions des services de la préfecture, les autorités de police municipale n'ont pas pris les mesures appropriées pour prévenir et mettre fin aux troubles qui en résultaient; que compte-tenu de la gravité et de la persistance des désordres, la carence du maire de Clavette a présenté, en l'espèce, le caractère d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune; qu'il suit de là que la COMMUNE DE CLAVETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a déclarée entièrement responsable du préjudice subi par M. X... ;
Sur le préjudice :
Considérant, en premier lieu, que c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que le tribunal administratif de Poitiers a fixé à 70.000 F, compte-tenu de la gravité et de la persistance des désordres, l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence subis par M. X... de 1988 jusqu'à la date du jugement ;
Considérant, en second lieu, que l'attestation produite par M. X... n'établit pas l'existence d'une dépréciation de son immeuble directement liée à la faute commise par la COMMUNE DE CLAVETTE; que, par suite, l'appel incident de M. X... tendant à la majoration de l'indemnité allouée par les premiers juges ne peut être accueilli ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE CLAVETTE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que, par contre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. X... la somme de 5.000 F au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CLAVETTE et l'appel incident de M. X... sont rejetés.
Article 2 : La COMMUNE DE CLAVETTE est condamnée à verser à M. X... la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel .