Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 5 décembre 1994, 13 décembre 1996 et 18 février 1997, présentés pour M. Bertrand X..., demeurant à Beaumarchés (Gers); M. Bertrand X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Gers en date du 22 juin 1992 lui refusant le bénéfice de l'indemnité compensatoire ovine et bovine au titre de la campagne 1991-1992 ;
- d'annuler cette décision de refus ;
- de condamner l'Etat à lui verser 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n 77-566 du 3 juin 1977 ;
Vu le décret n 77-908 du 9 août 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour refuser à M. Bertrand X... le bénéfice d'une indemnité compensatoire au titre de son exploitation d'élevage bovin, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Gers s'est fondé sur le motif que M. Bertrand X... à la date du 1er janvier 1992 n'était pas à jour de ses cotisations vis-à-vis des organismes de protection sociale agricole ;
Considérant qu'en vertu de l'article 3 du décret n 77-908 du 9 août 1977, dans sa rédaction applicable au litige : "En application de l'article 1143-1, II du code rural, toute personne physique ou morale doit justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'aide est sollicitée, qu'elle s'est acquittée de la totalité des cotisations légalement exigibles aux régimes de protection sociale agricole pour obtenir le bénéfice des avantages économiques suivants : ... 3 indemnités compensatoires des handicaps naturels permanents (titre III du décret n 77-566 du 3 juin 1977 modifié sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées) "; qu'aux termes de l'article 8,3 du décret n 77-566 du 3 juin 1977, dans sa rédaction issue des décrets n 88-69 du 20 janvier 1988 et du décret n 90-351 du 19 avril 1900, l'éleveur sollicitant le bénéfice d'une indemnité compensatoire doit "s'engager à tenir pendant la saison d'hiver du 21 décembre au 19 mars, un effectif évalué en unités de gros bétail (U.G.B.) au moins égal à celui déclaré et au minimum de trois U.G.B." ;
Considérant que la demande d'indemnité compensatoire formée par M. Bertrand X... portait engagement de maintenir son cheptel durant la saison d'hiver, du 21 décembre 1991 au 20 mars 1992; qu'il suit de là que l'aide sollicitée par M. Bertrand X..., au sens des dispositions précitées du décret du 9 août 1977, se rattache nécessairement à l'année 1991, quand bien même cette demande n'aurait été présentée que le 29 janvier 1992, après le début de la période d'hivernage; que la circulaire du ministre de l'agriculture et de la forêt n 7056 en date du 29 novembre 1991 n'a pu légalement prévoir que la régularité de la situation des exploitants agricoles vis-à-vis des organismes de protection sociale agricole devait s'apprécier au 1er janvier de l'année du paiement effectif de l'aide; qu'en retenant, pour apprécier les droits à indemnité compensatoire de M. Bertrand X..., la régularité de sa situation au 1er janvier 1992 et non au 1er janvier 1991, l'Administration a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bertrand X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. Bertrand X... a obtenu l'aide juridictionnelle totale; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par application de l'article 37-2 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 16 novembre 1994 et la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Gers en date du 22 juin 1992 sont annulés.