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02/06/1997 | FRANCE | N°94BX00343

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 juin 1997, 94BX00343


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1994, présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant Hôtel résidence de l'Adour, Boulevard Saint-Pierre à Dax (Landes), par Maître Y..., avocat ;
M. Jean-Louis X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1993 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Dax ainsi que du complément de taxe su

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1994, présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant Hôtel résidence de l'Adour, Boulevard Saint-Pierre à Dax (Landes), par Maître Y..., avocat ;
M. Jean-Louis X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1993 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Dax ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1985 par avis de mise en recouvrement du 21 janvier 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposée par le ministre :
Sur les rappels d'impôt sur le revenu au titre des exercices clos le 30 juin des années 1984 et 1985 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : "Lorsque la vérification de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période" ;
Considérant que M. X..., qui exploitait à titre individuel une cafétéria à Dax, a fait l'objet en 1987 d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle des redressements résultant, notamment, de la reconstitution des recettes de son bar-restaurant lui ont été notifiés en matière d'impôt sur le revenu au titre des exercices clos le 30 juin des années 1984 et 1985 ; qu'au vu des observations formulées par M. X... en réponse à la notification de redressements du 23 juin 1987, le vérificateur a, dans sa réponse aux observations du contribuable du 15 octobre 1987, rectifié sa méthode de calcul et réduit en conséquence le montant des rehaussements qu'il avait initialement envisagés ; que la rencontre organisée le 3 août 1987 en présence de l'inspecteur principal avait pour seul objet d'examiner le bien-fondé des observations du contribuable sur les redressements qui lui avaient été notifiés ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une nouvelle vérification de comptabilité ;
Considérant, en second lieu, que si, par sa lettre du 15 octobre 1987 en réponse aux observations du contribuable, l'administration a, sans changer le fondement légal de l'imposition, indiqué à M. X... les modifications apportées à la reconstitution des chiffres d'affaires et les nouvelles bases d'imposition qui en sont résultées, elle n'était pas tenue, dès lors que ces nouvelles bases étaient inférieures à celles primitivement fixées, de procéder à une nouvelle notification ; qu'ainsi, le requérant n'et pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire n'aurait pas été régulièrement suivie ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant que, pour reconstituer les recettes de l'activité self seules contestées des exercices 1984 et 1985, le vérificateur s'est d'abord fondé sur le nombre de plats principaux servis dans l'entreprise au cours de la période de janvier à juillet 1987 et ramenés à l'année ; qu'il a ensuite multiplié le nombre de ces plats par le prix de vente unitaire déterminé en fonction du prix de vente moyen relevé sur les mois de février et mars 1984 ; qu'il a enfin appliqué un coefficient calculé sur les mêmes mois représentant la part de ces plats principaux sur le montant total des recettes du self pour obtenir le montant global des chiffres d'affaires reconstitués ;

Considérant que M. X... ne critique pas utilement cette reconstitution en se bornant à faire état d'éléments tirés de sa comptabilité dont il ne conteste pas qu'elle était dépourvue de caractère probant ; qu'il ne saurait davantage utilement invoquer des erreurs qui auraient été commises dans le décompte de certaines boisons pour déterminer le nombre de repas alors que cette méthode de calcul n'a pas été en définitive retenue par le vérificateur pour fonder les redressements ; que s'il soutient que le montant des achats a varié pour chaque année, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur le bien-fondé des impositions dès lors que le vérificateur n'a pas utilisé le montant des achats pour déterminer les recettes ; qu'ainsi le bien-fondé des impositions contestées doit être regardé comme établi par l'administration ;
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1985 :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Considérant que le requérant ne conteste pas que n'ayant pas déposé dans les délais légaux les déclarations annuelles de régularisation en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, il se trouvait en situation d'être taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré d'une prétendue violation de l'article L. 51 du même livre, qui interdit d'effectuer une deuxième vérification de comptabilité portant sur les mêmes impôts et la même période d'imposition lorsqu'une première vérification est achevée, et le moyen tiré de ce que l'administration a modifié sa méthode de reconstitution sans procéder à une nouvelle notification de redressement pour lui permettre de formuler à nouveau ses observations, sont inopérants ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. X... étant en situation d'être taxé d'office, il lui appartient, conformément à l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qui lui ont été assignées ;
Considérant que le requérant ne peut apporter cette preuve en s'appuyant sur des éléments tirés de sa comptabilité dont il ne conteste pas le caractère non probant et qui a d'ailleurs été écartée par le vérificateur ; que s'il fait état d'erreurs qui aurait été commises dans la méthode initiale de reconstitution des recettes de "self", ainsi que d'une variation dans le montant des achats au cours de la période, le vérificateur a abandonné cette méthode pour fonder les redressements litigieux et n'a pas utilisé le montant des achats pour déterminer les recettes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présent instance, soit condamné à payer à M. X... la somme de 10.000 F qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Louis X... est rejetée.


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