Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1996, présentée par M. DJEMAI X..., demeurant ... ;
M. DJEMAI X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 17 avril 1996 par lequel le conseille délégué près le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi d'une pension militaire de réversion ;
- le renvoi devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête doit être accompagnée de la décision attaquée ou dans le cas visé à l'article R.102 de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'est pas faite dans le délai de 15 jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant que M. DJEMAI X... n'a pas produit, malgré la demande qui lui en a été faite par le greffe du tribunal une copie de la décision qu'il entendait attaquer devant le tribunal ; que dès lors c'est à juste titre que le tribunal a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DJEMAI X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. DJEMAI X... est rejetée.