La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1997 | FRANCE | N°96BX01140

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 mai 1997, 96BX01140


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1996, présentée par M. DJEMAI X..., demeurant ... ;
M. DJEMAI X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 17 avril 1996 par lequel le conseille délégué près le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi d'une pension militaire de réversion ;
- le renvoi devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires

de retraite ;
Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1996, présentée par M. DJEMAI X..., demeurant ... ;
M. DJEMAI X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 17 avril 1996 par lequel le conseille délégué près le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi d'une pension militaire de réversion ;
- le renvoi devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête doit être accompagnée de la décision attaquée ou dans le cas visé à l'article R.102 de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'est pas faite dans le délai de 15 jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant que M. DJEMAI X... n'a pas produit, malgré la demande qui lui en a été faite par le greffe du tribunal une copie de la décision qu'il entendait attaquer devant le tribunal ; que dès lors c'est à juste titre que le tribunal a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DJEMAI X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. DJEMAI X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01140
Date de la décision : 22/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-22;96bx01140 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award