Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1996, présentée par M. X... demeurant Quartier de la Gare à Chasserades (Lozère) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du maire de Chasserades en date du 11 avril 1995 autorisant les travaux dont il avait fait la déclaration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 11 avril 1995, le maire de Chasserades a autorisé M. X... à procéder aux travaux de construction d'un abri à usage de chenil, pour lequel M. X... avait déposé, le 11 mars 1995 une déclaration de travaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme : "Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : ( ...) m) Les constructions ou travaux non prévus aux a) à l) ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et :
- qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ;
- ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés." ;
Considérant que l'abri dont M. X... projetait la construction avait une superficie de 30 m2, supérieure à la limite de 20 m2 en dessous de laquelle les travaux, dispensés de permis de construire, relèvent du régime de la déclaration de travaux ; que ces travaux nécessitant un permis de construire, le maire de Chasserades était tenu de faire opposition à la déclaration de travaux déposée par l'intéressé ; que l'autorité municipale ayant ainsi compétence liée, l'ensemble des moyens par lesquels M. X... entend démontrer le caractère légal de l'autorisation litigieuse est inopérant ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'autorisation de travaux délivrée par le maire de Chasserades le 11 avril 1995 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.