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06/05/1997 | FRANCE | N°95BX00833

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 mai 1997, 95BX00833


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 6 juin 1995 et 14 août 1995, présentés par M. Gilles X... demeurant Le Hameau du Château à Lioux (Vaucluse) ; M. X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement en date du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 par un avis de mise en recouvrement du 2 juillet 1991 ;
2 )

prononce la décharge des taxes et pénalités ainsi que leur restitution a...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 6 juin 1995 et 14 août 1995, présentés par M. Gilles X... demeurant Le Hameau du Château à Lioux (Vaucluse) ; M. X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement en date du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 par un avis de mise en recouvrement du 2 juillet 1991 ;
2 ) prononce la décharge des taxes et pénalités ainsi que leur restitution avec intérêts au taux légal ;
3 ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." ; qu'aux termes de l'article 261 du même code : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 4 ... 4 ... b) Les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par les personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves" ;
Considérant que M. X... déclare exercer l'activité de professeur d'astrologie ; qu'une telle activité ne relève ni de l'enseignement scolaire ni de l'enseignement universitaire et n'a pas davantage d'objet professionnel ou artistique, contrairement à ce que soutient le requérant ; qu'elle n'est, dès lors, pas au nombre de celles que les dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts exonèrent de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le régime d'imposition applicable :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 96 du code général des impôts : "Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 175.000 F. Peuvent également se placer sous ce régime, les contribuables, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures à 175.000 F, lorsqu'ils sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir à l'appui de cette déclaration toutes les justifications nécessaires" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 302 septies A quater du même code : "Les titulaires de bénéfices non commerciaux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sont, pour la liquidation de cette taxe, placés soit sous le régime du forfait, soit sous un régime réel selon que leurs bénéfices sont déterminés par évaluation administrative ou par déclaration contrôlée" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a souscrit pour les années correspondant à la période en litige les déclarations spéciales exigées par l'article 97 du code général des impôts des contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée ; qu'il doit être ainsi regardé comme ayant exercé l'option qui lui était ouverte par l'article 96-I en faveur de ce régime ; que, par conséquent, il était placé, pour la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée, sous un régime réel ; que le fait que l'administration n'aurait pas répondu aux demandes de renseignement qu'il lui aurait adressées, ne peut faire obstacle à ce qu'il relève de ce régime réel ;
Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. X... qui était assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et relevait, pour la liquidation de cette taxe, d'un régime réel d'imposition, n'a pas déposé les déclarations qu'il était tenu de souscrire à ce titre pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 en litige ; qu'il était, dès lors et en vertu de l'article L.66-3 du livre des procédures fiscales, en situation de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée, alors même qu'il avait régulièrement souscrit ses déclarations en matière de bénéfices non commerciaux ; qu'en raison de cette procédure de taxation d'office, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts n'était pas compétente pour connaître du différend opposant M. X... à l'administration ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, faute de la saisine de cette commission, la procédure aurait été viciée ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... se prévaut de ce que la procédure suivant laquelle les impositions contestées ont été émises à son encontre aurait méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces stipulations ne sont pas applicables à la procédure administrative d'établissement des impositions ; que, dès lors et en tout état de cause, un tel moyen ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur le remboursement des frais de procès non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à rembourser à M. X... ses frais de procès non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Gilles X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00833
Date de la décision : 06/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - OPTIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME REEL.


Références :

CGI 256, 261, 96, 97, 1651
CGI Livre des procédures fiscales L66-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOULARD
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-06;95bx00833 ?
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