Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1994 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme Y... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 1991 du maire de Toulouse accordant un permis de construire à M. X... ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
3 ) de condamner la commune de Toulouse à leur payer la somme de 6.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- les observations de M. et Mme Y... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 avril 1994 a été notifié aux requérants le 25 mai 1994 ; que dès lors leur requête enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1994 n'est pas tardive ;
Sur la légalité du permis de construire délivré le 29 juillet 1991 :
Considérant que, par le permis attaqué, le maire de Toulouse a autorisé M. X... à agrandir son habitation existante et à construire un garage séparé de l'habitation, dans la partie arrière du terrain dont il est propriétaire, en limite séparative de la propriété de M. et Mme Y... ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la construction du garage, si elle était bien assujettie à la législation sur le permis de construire, ne nécessitait pas une demande distincte du pétitionnaire ni un permis distinct ;
Considérant que la double circonstance que le pétitionnaire n'ait pas fait figurer sur les plans annexés à la demande un garage construit sur la base d'un permis retiré, garage non conforme au plan d'urbanisme auquel la nouvelle construction autorisée avait vocation à se substituer et que figurait, par contre, sur les plansn une ancienne construction édifiée en bord de rue déjà détruite et faisant l'objet d'une demande de permis de démolir de régularisation en cours d'instruction, est sans incidence sur la légalité du présent permis, dès lors que les services compétents de la ville de Toulouse étaient parfaitement au courant de la situation existante sur le terrain ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que la partie du garage non conforme a fait l'objet depuis d'une destruction par son propriétaire et qu'un permis de démolir a été délivré le 18 juin 1991, soit avant la délivrance du présent permis s'agissant de la construction édifiée sur rue ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UB 7-2-2-1 du plan d'occupation des sols de la ville de Toulouse approuvé le 25 octobre 1990 applicable à la date de la décision attaquée : "Au delà de la bande de 15 mètres de profondeur toute construction, toute annexe ou extension de ces constructions, en dehors de celles visées à l'alinéa 2-2-2 suivant, peut être implantée sur les limites séparatives, jusqu'à une hauteur de 3,5 mètres au plus, hors tout, et à condition que la longueur cumulée de toutes les constructions implantées sur les limites séparatives, en dehors de celles visées aux alinéas 2-1-2 et 2-2-2, n'excède pas quinze mètres" ;
Considérant, en premier lieu, que ces dispositions n'exigent pas que les constructions annexes auxquelles elle fait référence soient implantées de manière contiguë à la construction principale ;
Considérant, en second lieu, que si "la longueur cumulée de toutes les constructions implantées sur les limites séparatives" au sens de ces dispositions doit s'entendre de toutes les constructions édifiées en limite séparative qu'elles soient édifiées en dehors de la bande des 15 mètres calculée à partir de l'alignement de fait ou dans la bande des quinze mètres ainsi définie, ce même article exclut expressément pour le calcul de la longueur totale en limite séparative les constructions prévues à l'article 2-1-2 du règlement du plan d'occupation des sols qui, édifiées dans la bande des quinze mètres, sont accolées à des constructions existantes sur une unité foncière voisine et implantées sur la limite séparative commune ; que tel est le cas des autres constructions appartenant à M. X... ; qu'ainsi en application de ces dispositions seule la longueur du garage en limite séparative doit être prise en compte pour déterminer si la longueur maximale prévue à l'article UB 7-2-2 est en l'espèce dépassée ;
Considérant qu'il est constant que la hauteur du garage litigieux n'excède pas 3,50 mètres et que sa longueur est de 7,50 mètres ; que dès lors la construction litigieuse satisfait aux exigences de l'article UB 7-2-2-1 précité qui lui est seul applicable et pouvait de ce fait être implantée en limite séparative ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UB 13-2-1 du règlement du plan d'occupation des sols : "Les espaces boisés et les plantations existantes (alignements d'arbres ou arbres isolés) doivent être conservés à l'exception de ceux ou celles dont la suppression est nécessaire à la réalisation du projet de construction" ;
Considérant que si les requérants versent aux débats diverses attestations desquelles il semble résulter qu'un cerisier et un noyer existaient à l'endroit du garage, l'abattage d'arbres existants n'est pas interdit par ces dispositions dès lors précisément que, comme en l'espèce, leur destruction est nécessaire à l'implantation de la construction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 29 juillet 1991 par le maire de Toulouse à M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Toulouse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme Y... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y... à payer à la commune de Toulouse une somme à ce titre ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.