Vu la requête enregistrée le 3 juin 1994 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme Y... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 1991 du maire de Toulouse accordant un permis de démolir à M. X... ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- les observations de M. et Mme Y... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme Y... ne justifient pas d'un intérêt tiré d'une atteinte à l'environnement ou à l'esthétique des lieux qui leur donnerait qualité pour agir contre le permis de démolir accordé le 18 juin 1991 par le maire de Toulouse à M. X... ; que la circonstance que ce permis de démolir était un préalable nécessaire à l'octroi ultérieur, sur la même parcelle, d'un permis de construire qui leur fait grief en tant que voisins immédiats, n'est pas de nature, s'agissant de décisions distinctes, à leur donner intérêt pour agir contre le permis de démolir, lequel par lui-même ne porte aucune atteinte à leur environnement, ni à l'esthétique des lieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation du permis de démolir délivré le 18 juin 1991 par le maire de Toulouse à M. X... ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.