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06/05/1997 | FRANCE | N°94BX00600

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 mai 1997, 94BX00600


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1994, présentée pour M. Gérard X..., demeurant 28, place Joffre à Dax (Landes) ; M. X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement en date du 22 février 1994, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 par un avis de mise en recouvrement du 6 février 1990 ;
2 ) prononce la décharge de ces cotisations ;
3 ) condamne l'

Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais exposés et non com...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1994, présentée pour M. Gérard X..., demeurant 28, place Joffre à Dax (Landes) ; M. X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement en date du 22 février 1994, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 par un avis de mise en recouvrement du 6 février 1990 ;
2 ) prononce la décharge de ces cotisations ;
3 ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en relevant pour estimer que n'étaient pas méconnues les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, que la notification de redressements en litige indiquait clairement la nature et les motifs des redressements envisagés, le calcul et le montant de ces redressements, l'impôt et l'année d'imposition et qu'ainsi, elle comportait des indications suffisamment explicites pour permettre au contribuable de présenter utilement ses observations, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chaque argument du requérant, ont implicitement mais nécessairement écarté sa critique selon laquelle l'administration n'avait pas détaillé les factures retenues pour déterminer la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué encourrait l'annulation pour défaut de réponse à un moyen ;
Sur la procédure de redressements :

Considérant que l'administration a adressé à M. X..., masseur-kinésithérapeute, une notification de redressements en date du 21 septembre 1989 faisant suite à la vérification de comptabilité dont il avait fait l'objet pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 et portant sur l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ainsi que sur la taxe sur la valeur ajouté ; que cette notification détaille, avant de mentionner les redressements dans chacun de ces impôts, les irrégularités de la comptabilité qui affectent tant l'enregistrement des recettes que l'enregistrement des dépenses professionnelles ; qu'il est ainsi indiqué pour ces dernières, qu'en l'absence du livre-journal exigé par l'article 99 du code général des impôts, les montants des dépenses déductibles ont été déterminés à partir des pièces justificatives conservées par le contribuable ; qu'en ce qui concerne les redressements effectués en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le service a assujetti à cette taxe les soins de chiropractie dispensés par M. X... qu'il a estimé, pour les raisons qu'il a précisées, ne pas relever de l'exonération prévue par l'article 261-4-1 ) du code général des impôts qu'il a cité ; que pour déterminer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due à ce titre par M. X..., le vérificateur a, pour chacune des périodes correspondant aux années 1986, 1987 et 1988, mentionné la base imposable en retranchant du total des recettes professionnelles, dont il avait déjà indiqué le mode de calcul dans la même notification en matière de bénéfices non commerciaux, le montant des recettes considérées comme exonérées et correspondant aux sommes mentionnées sur les relevés des organismes de sécurité sociale, puis déduit de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée à cette base, la taxe sur la valeur ajoutée dont il a chiffré le montant, afférents aux frais professionnels ; que les conditions dans lesquelles ont été opérés les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'assujettissement de son activité de chiropracteur lui ayant été ainsi précisées, M. X... était en mesure de formuler ses observations, alors même que l'administration n'avait pas détaillé les pièces justificatives qu'elle acceptait de prendre en compte pour calculer la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressement aurait été insuffisamment motivée quant au chef de redressement en litige ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 261 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la même loi : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée: ... 4 ... 1 les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales" ; que le législateur, en se référant auxdites professions, a entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ;

Considérant qu'au nombre des professions ainsi définies ne figure pas la profession de chiropracteur que M. X..., lequel n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine, a déclaré exercer, notamment dans sa réponse à la notification de redressement, précitée ; que les activités relevant de la chiropractie ne sont pas non plus au nombre des soins définis par l'article L.487 du code de la santé publique et le décret du 26 août 1985 pris pour son application, relatifs à la profession réglementée de masseur-kinésithérapeute que M. X... a déclaré exercer également ; que, dès lors, l'activité de chiropracteur exercée par M. X..., qui entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne peut pas être exonérée de ladite taxe en vertu de l'article 261-4-1 ) ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance , la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Gérard X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00600
Date de la décision : 06/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS.


Références :

CGI 99, 256, 261
CGI Livre des procédures fiscales L57
Code de la santé publique L487
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 85-918 du 26 août 1985
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 24, art. 31


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOULARD
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-06;94bx00600 ?
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