Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 août 1995, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du chef du centre régional de l'audiovisuel de Toulouse, en date du 26 juin 1992, rejetant la demande d'exonération de redevance de l'audiovisuel, présentée par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 82-971 du 17 novembre 1982, notamment son article 11 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 17 novembre 1982 susvisé, applicable aux redevances de l'audiovisuel mises en recouvrement avant l'entrée en vigueur du décret du 30 mars 1992 : "Sont exemptés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision et aux appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision de 1ère catégorie : ( ...) b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes :
Ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ( ...) ;
Ne pas être passible de l'impôt sur les grandes fortunes ;
Vivre seul ou avec son conjoint ( ...) ;
Considérant que Mme X... a demandé au chef du centre régional de la redevance de l'audiovisuel de Toulouse, à bénéficier, en tant qu'invalide, de l'exonération de redevance instituée à l'article 11 du décret du 17 novembre 1982, précité, au titre des redevances pour téléviseur couleur relatives aux périodes du 1er juillet 1990 au 30 juin 1991 et du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992, mises en recouvrement respectivement le 1er juillet 1990 et le 1er juillet 1991; que, pour rejeter cette demande, l'administration s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas être atteinte d'une infirmité ou d'une invalidité l'empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ; qu'il résulte des pièces produites par Mme X... à l'appui de sa demande d'exonération qu'elle était titulaire d'une pension pour invalidité totale, que son état de santé lui interdisait toute activité professionnelle, et qu'elle ne percevait pas d'autres ressources que sa pension d'invalidité, laquelle était inférieure au seuil d'imposition sur le revenu ; que par la suite, Mme X... ne pouvait être regardée comme étant en mesure de subvenir à ses propres besoins, au sens de l'article 11 du décret du 17 novembre 1982 précité ;
Considérant que si l'administration soutient que l'attestation produite par Mme X... à l'appui de sa demande d'exonération ne mentionnait pas un taux d'invalidité supérieur à 80 %, un tel moyen, s'agissant d'un refus d'exonération intervenu sur le fondement de l'article 11 du décret du 17 novembre 1982, lequel ne se réfère qu'à l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence, est inopérant et doit par suite être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 26 juin 1992 du chef du centre régional de la redevance de l'audiovisuel de Toulouse ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à Mme X....