Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1995, présentée par M. André X... demeurant à Gurmençon (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 9 juin 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 17 janvier 1995 à l'office public d'H.L.M de Bayonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me SALLENAVE substituant Me COUDEVYLLE-LOQUET, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; que l'article R.600-2 dudit code dispose : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ;
Considérant que M. X... fait appel de l'ordonnance en date du 9 juin 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 17 janvier 1995 à l'office public d'H.L.M. de Bayonne ; qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté par M. X..., qu'il n'a pas communiqué au préfet, auteur de la décision attaquée, dans le délai de 15 jours de son dépôt devant la cour, copie de son mémoire d'appel ; que la connaissance que le préfet aurait pu avoir par ailleurs du recours de M. X..., ne dispensait pas ce dernier de procéder à cette notification prescrite à peine d'irrecevabilité par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; qu'en l'absence d'une telle notification, la requête de M. X... n'est pas recevable et doit par suite, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.