Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 1996 sous le n 96/389, présentée pour M. Pierre X..., demeurant à Laurière, Ambazac (Haute-Vienne) ; M. X... demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 7 février 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la suspension provisoire, en application de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de l'arrêté du 21 décembre 1995 par lequel le maire de Condat-sur-Vienne l'a révoqué à compter du 24 décembre 1995 et à sa réintégration en application de l'article L.8-2 du même code ;
- de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu 2 ) , la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 1996 sous le n 96BX00847, présentée pour M. Pierre X..., demeurant à Laurière, Ambazac (Haute-Vienne) ; M. X... demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 22 avril 1996 par laquelle le Président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté du 21 décembre 1995 par lequel le maire de Condat-sur-Vienne a prononcé sa révocation à compter du 24 décembre 1995 ;
- de prononcer le sursis à exécution de cette décision ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 1997, présenté pour M. X..., tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n 96BX00389 et n 96BX00847 portent sur une demande de suspension et de sursis à exécution d'un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur la requête n 96BX00847 :
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "(Les présidents de tribunaux administratifs et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs) peuvent, en outre, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis" ; que ni cet article ni aucune autre disposition du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ni, s'agissant d'une procédure d'urgence n'ayant pas pour objet de trancher définitivement un litige, aucun principe général du droit n'imposent au président du tribunal administratif et de la formation de jugement, avant de rejeter par ordonnance une demande de sursis à exécution d'une décision administrative, de convoquer les parties à une audience publique ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.120 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "L'instruction de la demande de sursis est poursuivie d'extrême urgence" ; que si M. X... soutient que le mémoire en défense de la commune de Condat-sur-Vienne, enregistré au greffe du tribunal de Limoges le 10 avril 1996, lui a été notifié le 16 avril 1996, avec invitation à produire d'éventuelles observations "dans les meilleurs délais", le président du tribunal administratif n'a pas méconnu le principe du contradictoire, compte tenu du caractère d'extrême urgence attaché à la procédure du sursis à exécution, en statuant par ordonnance dès le 22 avril 1996 ; que, par ailleurs, l'ordonnance attaquée, qui n'avait pas à répondre de manière détaillée à tous les moyens soulevés, est suffisamment motivée ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Considérant que le préjudice résultant pour M. X... de l'exécution de l'arrêté du maire de Condat-sur-Vienne prononçant sa révocation ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur la requête n 96BX00389 :
Considérant que par suite du rejet de la requête n 96BX00847, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel formé par M. X... à l'encontre du rejet de sa demande de suspension de la mesure de révocation, dès lors que ces conclusions sont ainsi devenues sans objet ;
Article 1er : La requête n 96BX00847 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 96BX00389.