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15/10/1996 | FRANCE | N°94BX01345

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 5), 15 octobre 1996, 94BX01345


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 20 août et 21 septembre 1994 au greffe de la cour, présentés par M. Roger Y, demeurant à ... ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à

lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 20 août et 21 septembre 1994 au greffe de la cour, présentés par M. Roger Y, demeurant à ... ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;

..............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 19-04-02-04-02 B

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1996 :

- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. Y à fin de décharge des taxes sur la valeur ajoutée mises en recouvrement au titre des années 1988 et 1989 :

En ce qui concerne le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 298 bis du code général des impôts : « Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu du I : ... 5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 300.000 F. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante et au plus tôt le 1er janvier 1983 » ;

Considérant que ces dispositions sont applicables à tous les exploitants agricoles, quel que soit le statut juridique sous lequel ils exercent leur activité ; qu'un bailleur à portion de fruits est, comme le reconnaît d'ailleurs M. Y, un exploitant agricole ; que lorsqu'un tel bailleur confie, comme c'est le cas de M. Y, des fonds agricoles lui appartenant à plusieurs métayers, il convient, pour apprécier, en vertu des mêmes dispositions, si le montant moyen de ses recettes de deux années consécutives dépasse le seuil de 300.000 F, de prendre en compte, à proportion de la part lui revenant dans les fruits des exploitations, les recettes provenant de l'ensemble de celles-ci ; que les dispositions spécifiques aux groupements agricoles d'exploitation en commun ne peuvent être utilement invoquées par le requérant, qui n'exerce pas son activité dans le cadre d'un tel groupement ;

Considérant que l'administration a estimé que M. Y était soumis de plein droit à compter du 1er janvier 1988 au régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée visé au I de l'article 298 bis du code général des impôts dès lors que la moyenne des recettes à lui procurées au cours des années 1986 et 1987, à raison d'un partage des fruits par moitié, par les trois exploitations qu'il donne en métayage, dépassait le seuil de 300.000 F prévu au 5° précité de l'article 298-II du code général des impôts ;

Considérant que pour déterminer le montant des recettes réalisées par le requérant au cours des années 1986 et 1987, l'administration s'est fondée sur les indications de ventes mentionnées sur les déclarations que les trois métayers de M. Y ont souscrites au titre desdites années en vue de bénéficier du régime de remboursement forfaitaire de taxe prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts ;

Considérant que l'administration peut valablement se fonder sur les déclarations à fin de remboursement forfaitaire de taxe souscrites par les métayers pour déterminer les recettes des exploitations correspondantes, à la condition que ces déclarations permettent d'identifier clairement le montant des ventes de chaque exploitation au cours de chacune des années civiles de référence ; qu'il appartient, le cas échéant, au bailleur à portion de fruits qui, en vertu de l'article L. 417-6 du code rural, peut demander le règlement annuel du compte d'exploitation, de démontrer en quoi les montants des ventes portées sur les déclarations ne traduisent pas fidèlement les ventes effectivement réalisées par les exploitations ;

Considérant qu'en l'espèce, et contrairement à ce que soutient le requérant, les déclarations sur lesquelles s'est fondé le service avaient bien été souscrites au titre de chacune des années civiles 1986 et 1987, et permettaient, compte tenu des indications qui y étaient portées sur les superficies exploitées par les métayers, de vérifier que les ventes déclarées ne provenaient pas d'autres exploitations que celles données en métayage par M. Y ; que ce dernier, n'apporte, en définitive, aucun élément permettant de considérer que les documents dont s'est servie l'administration ne traduisaient pas les ventes effectivement réalisées par les trois métairies en 1986 et 1987 ;

Considérant qu'il résulte des éléments ainsi réunis par l'administration que le montant moyen des recettes des trois métairies revenant en propre à M. Y, calculé sur les années 1986 et 1987, s'établit à 379.779 F ; que l'administration a donc à bon droit considéré que M. Y était soumis de plein droit, à compter du 1er janvier 1988, au régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu au I de l'article 298 bis du code général des impôts ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, en notifiant à M. Y le 17 décembre 1990 les bases de l'imposition de ce dernier à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle se proposait de fixer selon la procédure de taxation d'office, suffisamment informé le contribuable de la teneur et de l'origine des éléments sur lesquels elle s'était fondée pour considérer que le seuil de recettes prévu au 5° du II de l'article 298 bis du code général des impôts était dépassé et pour établir les bases de cette taxation d'office ; que M. Y a été, ainsi, mis à même, avant la mise en recouvrement des impositions, de demander la communication des documents utilisés par l'administration ; qu'il n'établit ni même n'allègue avoir demandé cette communication ;

Considérant qu'il est constant que M. Y n'a pas souscrit de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1988 et 1989 ; qu'ainsi, l'administration était fondée à recourir à la procédure de taxation d'office en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'il en résulte que la charge de la preuve incombe à M. Y en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé des taxes litigieuses :

Considérant que, pour fixer les bases d'imposition, l'administration s'est fondée sur les renseignements contenus dans les déclarations à fin de remboursement forfaitaire de taxe sur la valeur ajoutée déposées au titre des années civiles 1988 et 1989 par les métayers de M. Y ; que ce dernier n'établit pas que les ventes portées dans ces déclarations ne correspondaient pas à des ventes réalisées au cours de ces deux années civiles par les trois exploitations qu'il donnait en métayage ; qu'il n'apporte donc pas la preuve de l'exagération des impositions contestées ;

Sur les conclusions de M. Y à fin de « restitution des remboursements forfaitaires de taxe » dont il aurait dû bénéficier au titre des années 1987, 1990, 1991 et 1992 :

Considérant que ces conclusions n'ont pas été soumises aux premiers juges et ne peuvent être présentées pour la première fois devant le juge d'appel ; qu'il y a lieu, dès lors, de les rejeter comme irrecevables ;

Sur les conclusions de M. Y tendant à ce que soit infligé à l'administration une « pénalité » pour frais de cautionnement excessifs :

Considérant que, comme les précédentes, ces conclusions sont irrecevables pour être présentées pour la première fois en appel ;

Sur les conclusions de M. Y tendant à ce qu'il soit donné acte de ce qu'il se réserve de saisir « la cour de justice européenne et la commission et la cour européenne des droits de l'homme » :

Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de donner acte à M. Y de ce qu'il se réserve de saisir les autorités susmentionnées ;

Sur les conclusions de M. Y tendant à l'octroi de frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Y est rejetée.

94BX01345 -1-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 5)
Numéro d'arrêt : 94BX01345
Date de la décision : 15/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-10-15;94bx01345 ?
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