Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1995, présentée par Mme Veuve Y, demeurant ... ;
Mme Veuve Y demande que la cour :
- annule le jugement en date du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 29 décembre 1992, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
- annule cette décision ;
- lui communique la documentation juridique nécessaire ;
- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-145 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Classement CNIJ : 48-03-06-01 C
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mme Veuve Y soutient en premier lieu qu''elle n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour répondre au mémoire du ministre de la défense devant le tribunal administratif de Poitiers ; que, toutefois compte tenu des dates auxquelles le mémoire du ministre de la défense a été produit et communiqué et de la date à laquelle la requête a été appelée soit le 14 septembre 1994, Mme Veuve Y n'établit pas qu'un délai insuffisant lui aurait été laissé pour répondre au mémoire en question ;
Considérant que Mme Veuve Y soutient en deuxième lieu que le jugement attaqué n'aurait été qu'un jugement avant dire droit ; qu'il résulte du jugement attaqué que le tribunal a bien statué sur l'ensemble des moyens invoqués par la requérante et a ainsi épuisé sa compétence ; que le moyen tiré de l'omission à statuer qu'aurait commise le tribunal administratif manque ainsi en fait et doit par suite être rejeté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de la défense :
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Y à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. RIMANE, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 23 avril 1992 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 23 avril 1992 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 23 avril 1992, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ;
Sur les conclusions à fin de communication des textes :
Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de communiquer à la requérante les textes sur lesquels elle entend fonder ses droits ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Veuve Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
DÉ C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de Mme Veuve Y est rejetée.
95BX00181 ;1-