Vu la requête enregistrée le 25 février 1994 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant ..., agissant en son nom personnel et en qualité de co-directeur du comité de sauvegarde du patrimoine du pays de Montpellier ;
M. X... et le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 25 juillet 1989 par laquelle le conseil municipal de Montpellier a approuvé la quatrième modification-extension de la zone d'aménagement concerté "Antigone" et l'avenant au traité de concession entre la commune et la société d'équipement de la région de Montpellier ;
2 ) d'annuler cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la commune de Montpellier tendant à la "suspension" de l'instance :
Considérant qu'à la date du décès de M. X... la requête était en état d'être jugée ; qu'au surplus, M. X... n'était qu'un des deux requérants ; que pour ces motifs, il y a lieu, pour la cour, de statuer sur la requête ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que, par délibération en date du 28 juillet 1993, le conseil municipal de Montpellier a adopté le principe de "retrait" de la délibération créant la zone d'aménagement concerté "Antigone" ; que, par un arrêté en date du 2 août 1993, le préfet de l'Hérault devenu compétent du fait de l'annulation du plan d'occupation des sols a "retiré" la délibération créant la zone en question ;
Considérant que la décision créant une zone d'aménagement concerté, bien que ne présentant pas un caractère réglementaire, emporte des effets de droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération litigieuse n'aurait fait l'objet d'aucune mesure d'application avant son abrogation par l'arrêté préfectoral du 2 août 1993 ; que dès lors la demande des requérants tendant à l'annulation de cette délibération n'était pas devenue sans objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ses demandes d'annulation et de sursis à exécution dirigées contre cette délibération ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 31 décembre 1993 doit être annulé ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il y soit statué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... et le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, soient condamnés à payer une somme à ce titre à la commune de Montpellier ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 31 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... et du COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il y soit statué.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Montpellier au titre de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.