Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1994 au greffe de la cour, présentée par M. SADJI X..., demeurant rue n 4 villa 21 Beaulieu Oued-Smar, 16270 Alger (Algérie) ;
M. SADJI X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 9 novembre 1992 portant rejet de sa demande de revalorisation de la pension militaire de retraite dont il est titulaire ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé, par une décision en date du 18 novembre 1983, que les dispositions de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 faisaient obstacle à ce que puissent être accueillies les conclusions de M. SADJI X... tendant à la révision de la pension militaire proportionnelle qui lui a été concédée en application des dispositions du décret n 62-319 du 20 mars 1962 ; que M. SADJI X..., dont la requête a été rejetée par la décision susvisée, a présenté le 15 octobre 1992 une nouvelle demande de revalorisation de sa pension, que le ministre de la défense a rejeté par une décision du 9 novembre 1992 ; que cette demande tendait au même objet et avait la même cause juridique que les prétentions de M. SADJI X... que le Conseil d'Etat a rejetées par sa décision précitée du 18 novembre 1983 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le ministre de la défense oppose au requérant l'autorité qui s'attache à la chose jugée le 18 novembre 1983 par le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SADJI X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. SADJI X... est rejetée.