Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 1994, présentée par M. Lucien Y... demeurant 30, Maison de la Tour à Montségur (Ariège) ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1458 en date du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 24 mai 1994 par lequel le maire de la Commune de Montségur a déclaré ne pas faire opposition aux travaux de clôture déclarés par M. X... son voisin ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- les observations de M. Y... ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. Y... du rétrécissement à deux mètres cinquante de large d'une des deux voies desservant sa parcelle bâtie n 4400 section A de la commune de Montségur du fait de l'édification d'une clôture par M. X..., son voisin, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de l'arrêté du 26 juillet 1994 par lequel le maire de ladite commune n'a pas fait opposition aux travaux déclarés par M. X... ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui a visé le mémoire enregistré le 26 septembre 1994, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Article 1ER : La requête de de M. Y... est rejetée.