Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1994 présentée pour M. Gérard X... demeurant Avenue Jean-Jaurès à Viviez (Aveyron) par Maître Y... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-128 en date du 15 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui étaient réclamés pour la période de 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, noms et demeures des parties" ;
Considération qu'il résulte de l'instruction que dans sa demande adressée au tribunal administratif de Toulouse, M. X... s'est borné à indiquer qu'il maintenait l'intégralité de sa réclamation et n'a joint à son mémoire qu'une copie de la décision de rejet de sa réclamation, ainsi qu'en attestent les mentions de son mémoire ; que le tribunal administratif de Toulouse n'était pas tenu de joindre cette instance à une autre demande présentée dix mois plus tard par M. X... et qui d'ailleurs concernait une autre catégorie d'impôt ; que la circonstance que le directeur des services fiscaux n'ait pas invoqué en défense l'absence de motivation de la demande et ait répondu point par point aux arguments de la réclamation ne saurait régulariser le vice constitué par l'absence d'exposé des faits et moyens dont était entachée la demande de M. X... ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.