Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée pour la Société à responsabilité limitée MARCHE EQUIPEMENT LIMOUSIN, dont le siège est au lieudit les Coreix, RN 141, à Verneuil-sur-Vienne (Haute-Vienne), représentée par son gérant en exercice, par Maître X..., avocat ;
La S.A.R.L. MARCHE EQUIPEMENT LIMOUSIN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90756 en date du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur régional des impôts de Limoges a rejeté sa demande "gracieuse" relative à l'impôt sur les société auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1987 et 1988, à l'imposition forfaitaire annuelle établie au titre de 1986, et aux taxes sur les véhicules des sociétés établies au titre des années 1984 à 1987, d'autre part à la remise des amendes, pénalités et intérêts de retard réclamés ;
2 ) de faire droit aux dites conclusions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que la société MARCHE EQUIPEMENT LIMOUSIN ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée par les premiers juges à sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite de sa "réclamation gracieuse" ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation, sur ce point, du jugement attaqué ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions relatives à la taxe sur les véhicules des sociétés :
Considérant que la taxe sur les véhicules des sociétés est, en vertu de l'article 1010 du code général des impôts, assimilée à un droit de timbre ; que son contentieux relève donc des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif a jugé que les conclusions de la société requérante afférentes à ladite taxe n'étaient pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Sur les conclusions dirigées contre l'imposition forfaitaire annuelle au titre de 1986 :
Considérant que cette imposition a fait l'objet d'un dégrèvement avant la saisine du tribunal administratif ; que ce dernier a donc, à bon droit, jugé irrecevable les conclusions dirigées contre elle ;
Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 1988 :
Considérant que ces conclusions ne sont assorties d'aucun moyen et doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions relatives aux pénalités :
Considérant que, par une décision postérieure à la saisine du tribunal administratif par la société, mais antérieure au jugement attaqué, l'administration a substitué les intérêts de retard aux pénalités dont avaient été assorties les cotisations d'impôt sur les sociétés établies au titre des exercices clos en 1985 et 1987 ; que c'est, dès lors, à juste titre que le tribunal administratif a prononcé un non-lieu sur les conclusions tendant à la décharge desdites pénalités ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que les moyens de la requête présentés à l'appui de la contestation des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1984 au 30 novembre 1987 ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre du jugement attaqué, lequel ne statue pas sur ces impositions, qui ont fait l'objet d'un jugement distinct ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MARCHE EQUIPEMENT LIMOUSIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu à hauteur du dégrèvement accordé par l'administration et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; Sur les conclusions de la société MARCHE EQUIPEMENT LIMOUSIN tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société MARCHE EQUIPEMENT LIMOUSIN une somme représentative des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de la société MARCHE EQUIPEMENT LIMOUSIN est rejetée.