La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/1996 | FRANCE | N°94BX01451

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 septembre 1996, 94BX01451


Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée pour la Société à responsabilité limitée MARCHE EQUIPEMENT LIMOUSIN, dont le siège est au lieudit les Coreix, RN 141, à Verneuil-sur-Vienne (Haute-Vienne), représentée par son gérant en exercice, par Maître X..., avocat ;
La S.A.R.L. MARCHE EQUIPEMENT LIMOUSIN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90756 en date du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeu

r régional des impôts de Limoges a rejeté sa demande "gracieuse" relativ...

Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée pour la Société à responsabilité limitée MARCHE EQUIPEMENT LIMOUSIN, dont le siège est au lieudit les Coreix, RN 141, à Verneuil-sur-Vienne (Haute-Vienne), représentée par son gérant en exercice, par Maître X..., avocat ;
La S.A.R.L. MARCHE EQUIPEMENT LIMOUSIN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90756 en date du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur régional des impôts de Limoges a rejeté sa demande "gracieuse" relative à l'impôt sur les société auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1987 et 1988, à l'imposition forfaitaire annuelle établie au titre de 1986, et aux taxes sur les véhicules des sociétés établies au titre des années 1984 à 1987, d'autre part à la remise des amendes, pénalités et intérêts de retard réclamés ;
2 ) de faire droit aux dites conclusions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que la société MARCHE EQUIPEMENT LIMOUSIN ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée par les premiers juges à sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite de sa "réclamation gracieuse" ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation, sur ce point, du jugement attaqué ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions relatives à la taxe sur les véhicules des sociétés :
Considérant que la taxe sur les véhicules des sociétés est, en vertu de l'article 1010 du code général des impôts, assimilée à un droit de timbre ; que son contentieux relève donc des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif a jugé que les conclusions de la société requérante afférentes à ladite taxe n'étaient pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Sur les conclusions dirigées contre l'imposition forfaitaire annuelle au titre de 1986 :
Considérant que cette imposition a fait l'objet d'un dégrèvement avant la saisine du tribunal administratif ; que ce dernier a donc, à bon droit, jugé irrecevable les conclusions dirigées contre elle ;
Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 1988 :
Considérant que ces conclusions ne sont assorties d'aucun moyen et doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions relatives aux pénalités :
Considérant que, par une décision postérieure à la saisine du tribunal administratif par la société, mais antérieure au jugement attaqué, l'administration a substitué les intérêts de retard aux pénalités dont avaient été assorties les cotisations d'impôt sur les sociétés établies au titre des exercices clos en 1985 et 1987 ; que c'est, dès lors, à juste titre que le tribunal administratif a prononcé un non-lieu sur les conclusions tendant à la décharge desdites pénalités ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que les moyens de la requête présentés à l'appui de la contestation des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1984 au 30 novembre 1987 ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre du jugement attaqué, lequel ne statue pas sur ces impositions, qui ont fait l'objet d'un jugement distinct ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MARCHE EQUIPEMENT LIMOUSIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu à hauteur du dégrèvement accordé par l'administration et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; Sur les conclusions de la société MARCHE EQUIPEMENT LIMOUSIN tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société MARCHE EQUIPEMENT LIMOUSIN une somme représentative des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de la société MARCHE EQUIPEMENT LIMOUSIN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01451
Date de la décision : 17/09/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - INCIDENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE.


Références :

CGI 1010
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-09-17;94bx01451 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award